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Didier Robert
Question N° 53849 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 30 juin 2009

M. Didier Robert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs stagiaires originaires des départements d'outre-mer. Lors de la phase inter-académique pour les affectations des professeurs, lorsqu'un enseignant n'obtient pas la première académie demandée, un examen est fait de la possibilité de l'affecter dans une autre académie en respectant le classement de la table d'extension nationale. Selon cette table, les lauréats métropolitains, s'ils n'obtiennent pas leur académie d'origine, peuvent prétendre à une académie limitrophe. Les lauréats originaires des DOM, quant à eux, s'ils n'obtiennent pas leur académie d'origine, se voient obligatoirement affectés en métropole et prioritairement en région parisienne, dans les académies de Paris, Versailles, Créteil... Or la proximité entre elles des académies de La Réunion et de Mayotte ou encore, dans les Caraïbes, entre les académies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, devrait être mieux valorisée dans cette table d'extension nationale. Ainsi, un professeur réunionnais ne pouvant être affecté à La Réunion pourrait se voir proposer en priorité Mayotte ; de même, un professeur guadeloupéen pourrait se voir proposer dans un premier temps la Martinique, puis la Guyane. Il souhaiterait connaître, à ce sujet, les modifications envisagées de la table d'extension nationale pour permettre une plus grande équité entre originaires de métropole et ultramarins.

Réponse émise le 29 juin 2010

Le ministre de l'éducation nationale confirme que les demandes de mutation des personnels du second degré sont étudiées selon des règles et procédures définies dans une note de service annuelle (NS n° 2008-148 du 29 octobre 2008 parue au BOEN spécial n° 7, du 6 novembre 2008 pour le mouvement national à gestion déconcentrée 2009) et qu'elles s'appuient sur des dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à tous les agents de l'État, notamment celles définies par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié. Il précise que la procédure d'extension dans la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée est une modalité d'affectation qui permet un classement des demandes, notamment celles déposées par les personnels stagiaires devant recevoir une première affectation, et qu'elle est applicable à tous les demandeurs, y compris les personnels qui ont été reçus à des concours nationaux alors qu'ils résidaient dans un DOM. Il rappelle que le choix des académies d'Île-de France (Paris, Versailles, Créteil), considérées comme académies limitrophes pour les personnels issus des DOM, est justifié pour des raisons de transport ; les liaisons aériennes entre la métropole et les DOM étant facilitées par la proximité des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Cependant, le ministre de l'éducation nationale annonce qu'il est tout à fait envisageable de modifier la table d'extension pour les DOM, et plus particulièrement de considérer les académies de La Réunion et de Mayotte comme limitrophes s'il s'avère que c'est une demande forte des personnels concernés.

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