M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de transfert aux départements des parcs de l'équipement. Il lui demande de préciser les conditions d'intervention de ces parcs au bénéfice des communes, notamment en milieu rural, qui trouvent là un personnel dévoué et compétent pour la réalisation de tâches d'intérêt public (entretien de la voirie) dans une exigence d'entretien et de sécurité.
Le projet de loi déposé par le Gouvernement relatif au transfert des parcs de l'équipement aux départements ne prévoyait pas de dispositions spécifiques concernant les prestations pour le compte des communes. En effet, les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs pouvaient, si elles le souhaitaient, effectuer, avec les moyens du parc transféré, des prestations à la demande des communes, notamment par convention, en cas d'insuffisance de l'offre privée, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la loi. Toutefois, lors du processus parlementaire, ce sujet sensible a été évoqué et des éclaircissements ont été apportés dans le texte définitif. Ainsi, la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, prévoit, explicitement, dans son article 22, les conditions dans lesquelles des prestations pour les communes pourront être effectuées : « 1. - Dans la stricte mesure requise pour assurer la continuité du service public et la sécurité des personnes sur le réseau routier communal et intercommunal, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date du transfert, continuer à fournir aux communes et à leurs groupements, à leur demande, les prestations nécessaires à l'entretien des engins affectés à leur voirie, à la viabilité hivernale et à la sécurisation de ce réseau en cas de conditions météorologiques défavorables. 2. - Hors les cas mentionnés au § 1, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l'entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu'à l'entretien des moyens matériels affectés à ce réseau .»
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