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Michel Liebgott
Question N° 53812 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 30 juin 2009

M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il lui demande de lui indiquer ses intentions sur le projet de loi organique qui permet la mise en oeuvre de la réforme constitutionnelle de juillet 2008 concernant le Conseil supérieur de la magistrature.

Réponse émise le 28 septembre 2010

Répondant au souci constant de renforcer la confiance des citoyens dans leur justice et d'adapter la justice aux exigences d'une démocratie moderne, la loi organique n° 2010-830 vise, d'une part, à apporter de nouvelles garanties d'indépendance à l'autorité judiciaire, d'autre part, à rapprocher la justice du citoyen en facilitant l'accès du justiciable au Conseil supérieur de la magistrature. La loi organique précise la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Elle fixe notamment les modalités de désignation de l'avocat, membre de cette instance, et la procédure de nomination du secrétaire administratif - désormais nommé secrétaire général. Le texte précise également les attributions de la formation plénière, ainsi que les obligations déontologiques auxquelles sont soumis les membres du Conseil supérieur de la magistrature. La loi organique du 22 juillet 2010 met ensuite en oeuvre la véritable innovation que constitue dans notre droit la possibilité offerte aux justiciables de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, le texte établit un équilibre entre l'effectivité de ce droit et la préservation de la sérénité de la justice. Ainsi, des conditions de recevabilité de la plainte sont posées pour éviter une contestation des décisions de justice en dehors des voies de recours légalement prévues à cet effet et pour faire échec aux tentatives de déstabilisation des magistrats. Est par ailleurs instituée une procédure de filtrage des plaintes par des commissions d'admission des requêtes, le président de celles-ci pouvant toutefois rejeter seul les plaintes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. La décision de rejet de la plainte est insusceptible de recours.

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