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Martine Lignières-Cassou
Question N° 538 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 10 juillet 2007

Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'accessibilité au concours d'ingénieur territorial. Les diplômés du master II professionnel sociétés aménagement territoires, spécialité « ingénierie de projet, politiques locales et TIC » de l'université de Pau et des Pays de l'Adour étaient jusqu'en 2002 admissibles au concours d'ingénieur territorial spécialité « urbanisme, aménagement et paysages ». Or, depuis le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002, ce concours n'est plus réservé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique dont est exclu le master de l'université de Pau suscité. Ce master constitue pourtant indéniablement une formation à caractère technique. Il a formé de nombreux ingénieurs territoriaux actuels reconnus pour leurs compétences depuis bientôt dix ans. Ce master, de par les enseignements qui y sont dispensés et leur technicité, prépare incontestablement au concours d'ingénieur territorial spécialité « urbanisme, aménagement et paysage ». C'est pourquoi elle lui demande de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux titulaires de ce diplôme de pouvoir accéder au concours d'ingénieur territorial spécialité « urbanisme, aménagement et paysages ».

Réponse émise le 11 décembre 2007

Le recrutement des ingénieurs territoriaux est fixé par le décret n° 90 du 8 août 1990, modifié notamment par les décrets n° 2002-5008 et n° 2004-414, respectivement du 12 avril 2002 et 10 mai 2004. Dans sa dernière version, le décret précise : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires pour les candidats au concours externe d'un titre ou diplôme délivré par l'État d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique et technique. » « Une commission placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargée de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir. » Parmi les spécialités mentionnées à l'article 4 précité figure la spécialité « urbanisme, aménagement et paysage ». L'université de Pau est habilitée à délivrer un master « sciences humaines et sociales », mention « géographie et aménagement », assortie de quatre spécialités, dont une spécialité professionnelle « ingénierie de projets, politique locale et TIC » qui sanctionne cinq années d'études post-baccalauréat et qui confère l'octroi de 300 ECTS (European Credit Transfert System) ainsi que le grade de master et résulte de la restructuration d'un IUP « aménagement et développement territorial » et d'un DESS « aménagement et développement territorial » lors de la transcription des diplômes de l'université de Pau dans le dispositif LMD durant l'année universitaire 2004-2005. Il semble donc que cette formation puisse répondre pour partie aux prérequis d'inscription au concours pour l'accès au cadre d'emploi d'ingénieur territorial. Toutefois, il n'appartient pas au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de se prononcer en lieu et place des compétences dévolues au CNFPT, notamment de la commission prévue à l'article 4, qui seule peut répondre à la demande présentée. En vertu de l'autonomie pédagogique dont jouissent les établissements d'enseignement supérieur, l'université de Pau doit se rapprocher de la tutelle organisatrice du concours et, le cas échéant, proposer une modification du parcours de formation afin de répondre aux exigences formulées par le règlement du concours.

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