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Thierry Lazaro
Question N° 53755 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 30 juin 2009

M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le nombre de citoyens ayant demandé en 2008 la communication de documents les concernant, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, tant auprès de son ministère qu'auprès des administrations et services en dépendant.

Réponse émise le 15 décembre 2009

Le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire comprend trois principales directions : la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté (DAIC), la direction de l'immigration et le service de l'asile. Au sein de la DAIC, la sous-direction de l'accès à la nationalité française est chargée de veiller à la mise en oeuvre de l'article 26 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. Cet article dispose que les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. En 2008, 350 personnes ont demandé à consulter des dossiers de demande d'acquisition ou de perte de la nationalité française, les concernant directement ou intéressant un membre de leur famille, notamment dans le cadre de recherches généalogiques ou successorales. Seuls 18 refus de communication de dossier ont été opposés, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, soit parce que la communication des dossiers aurait porté atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, soit parce que les dossiers, qui contenaient des informations dont la communication aurait porté, atteinte à la protection de la vie privée des personnes qui les avaient déposés, étaient demandés par des tiers. Par ailleurs, en ce qui concerne les attributions de la direction de l'immigration, il n'est pas tenu de statistiques des demandes de documents présentées sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, le service de l'asile du ministère n'a enregistré aucune demande de la part de citoyens de communication de documents les concernant, en application de la loi du 17 juillet 1978, tant auprès de ce service qu'auprès de ceux en dépendant.

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