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Thierry Lazaro
Question N° 53657 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 30 juin 2009

M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le rapport thématique 2008 consacré aux enfants au coeur des séparations parentales et conflictuelles, établi par Mme la défenseure des enfants. Dans son plaidoyer pour mieux préserver l'intérêt des enfants, ce rapport propose trente recommandations. Aussi, il lui demande de lui faire part des mesures qu'elle compte prendre dans le cadre de la recommandation visant à organiser une conférence de consensus sur la médiation familiale et toutes les méthodes permettant d'aboutir à des accords parentaux négociés - y compris le droit collaboratif - pour faire la synthèse des connaissances et des pratiques professionnelles, les confronter et produire des recommandations nationales. Cette conférence intégrerait la médiation familiale internationale à développer dans les cas de conflits parentaux binationaux et surtout d'enlèvements internationaux d'enfants.

Réponse émise le 9 février 2010

Le garde des sceaux considère que la médiation, qui facilite la reprise du dialogue, est une solution efficace de résolution du conflit. Elle permet, en particulier, de répondre aux besoins des familles et de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Afin de favoriser son essor, des textes sont en cours d'élaboration, qui s'inspirent directement des conclusions du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard. Ces conclusions ont été adoptées à l'unanimité par les trente-cinq professionnels du droit membres de la commission. Se nourrissant d'exemples étrangers et des pratiques professionnelles, plusieurs propositions sont intervenues sur la médiation, notamment inspirées du droit collaboratif. Le premier dispositif envisagé mettrait en place une tentative de médiation préalable à la saisine du juge, obligatoire pour les actions tendant à voir modifier une précédente décision ayant statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à peine d'irrecevabilité. Un autre dispositif a pour objet d'instaurer le mécanisme de la « double convocation » qui donnerait au juge aux affaires familiales, dès qu'il est saisi d'un litige, la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial, afin de mettre à profit le temps qui précède l'audience pour tenter de trouver un accord entre les parties et, à défaut, de progresser dans la résolution du litige par l'échange induit par le processus de médiation. Enfin, il est envisagé de prévoir la désignation d'un magistrat, au sein du tribunal de grande instance et de la cour d'appel, afin de coordonner les activités en matière de famille, de personne et de tutelles et de mieux articuler les différentes procédures intéressant les enfants et la famille. Ces textes, en cours d'élaboration, feront l'objet très prochainement d'expérimentations s'agissant des deux premiers. Par ailleurs, la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, en cours d'examen par le Parlement, contient, avec le soutien du Gouvernement, une disposition visant à introduire en France une forme de droit collaboratif, dite « procédure participative ». Cette proposition constitue une forme de recherche transactionnelle contractualisée entre les parties à un différend, faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats. Enfin, dans le cadre des conflits familiaux transfrontaliers, le ministère de la justice et des libertés a d'ores et déjà développé une expertise depuis une dizaine d'années, grâce à la commission parlementaire franco-allemande à partir de 1999 et à la mission d'aide à la médiation internationale pour les familles à partir de 2001, afin de favoriser par le biais de la médiation le règlement des litiges familiaux présentant une dimension internationale. Depuis 2007, cette dernière structure est intégrée au sein même de l'autorité centrale, afin notamment de satisfaire à l'article 7c) de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 prescrivant aux autorités centrales de coopérer afin « d'assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable » et à l'article 55e) du règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II bis », qui leur prescrit de coopérer afin de « faciliter la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d'autres moyens, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière ». Cette structure peut être saisie par les parents ou les grands-parents à tout moment et même pendant une procédure judiciaire dont elle ne suspend pas le cours.

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