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Annick Le Loch
Question N° 53613 au Ministère du Commerce


Question soumise le 30 juin 2009

Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, sur le régime simplifié de l'auto-entrepreneur entré en vigueur le 1er janvier dernier et adopté dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Au moment où le Gouvernement se félicite, à grand renfort de communication, du seuil franchi des 150 000 auto-entrepreneurs déclarés, il semble demeurer sourd aux craintes exprimées par les professionnels de l'artisanat en général et par ceux du bâtiment en particulier. Dans un contexte économique dégradé, les artisans du bâtiment, dûment immatriculés au répertoire des métiers et qui s'acquittent de la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à l'exercice de leurs activités, ne peuvent admettre que des activités, considérées comme identiques aux leurs mais réalisées par un auto-entrepreneur, puissent être exercées en franchise de TVA et éligibles à un simple forfait fiscal et social calculé en fonction du chiffre d'affaires, sans commune mesure avec le niveau de contributions qui s'imposent à eux. Cette différenciation fiscale entraîne des situations de distorsion de concurrence, dont les conséquences peuvent s'avérer dévastatrices pour la pérennité des entreprises artisanales du bâtiment, secteur dans lequel 20 000 suppressions d'emplois sont envisagées cette année. De plus, les professionnels du bâtiment s'interrogent légitimement sur l'efficacité du régime micro-social simplifié lié à ce statut, notamment en matière de constitution de droits à retraite, sauf à favoriser ultérieurement l'ouverture de nouveaux droits gratuits portant préjudice au nécessaire équilibre financier des régimes d'assurance vieillesse. Alors même que le Grenelle de l'environnement invite les professionnels du bâtiment à un renforcement de leur qualification, le régime de l'auto-entrepreneuriat tend à déconsidérer les artisans et à dévaloriser les formations dispensées en CFA par l'absence d'information faite sur l'obligation de qualification artisanale pourtant réelle au regard de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. De plus, le risque est grand pour le consommateur d'être floué lors de l'exécution d'une prestation par un auto-entrepreneur ne présentant pas les garanties nécessaires à une bonne exécution. Les éventuels contrôles prévus par les agents de la DGCCRF ou les officiers de police judiciaire étant réalisés a posteriori, il est à craindre que des installations défectueuses ou des travaux non conformes ne soient sources de graves dommages. Les professionnels du bâtiment doivent souscrire un contrat d'assurance décennale qu'ils présentent comme garantie au maître d'ouvrage pour couvrir les désordres pouvant survenir ; il serait utile de veiller également à bien informer les auto-entrepreneurs de leurs obligations en matière de couverture professionnelle. Au regard de ces observations qui font état des craintes des professionnels artisans du bâtiment face à l'essor de l'auto-entrepreneuriat dans un secteur touché lui aussi par la crise, elle lui demande les mesures correctives qu'il entend prendre afin, au moins de davantage informer sur les obligations faites aux auto-entrepreneurs, au mieux d'aménager ce nouveau régime pour préserver le secteur de l'artisanat en général et du bâtiment en particulier.

Réponse émise le 8 septembre 2009

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a créé le régime de l'auto-entrepreneur pour permettre à toute personne physique, étudiant, salarié, demandeur d'emploi ou retraité, d'exercer très simplement une activité artisanale, commerciale ou indépendante sous forme individuelle, que ce soit à titre principal ou accessoire, dès lors que son chiffre d'affaires est inférieur à 80 000 euros pour les activités d'achat-revente, de vente à emporter ou à consommer sur place et de prestations d'hébergement, et à 32 000 euros pour les services. L'ensemble des textes réglementaires d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du régime ont été publiés. Ce régime rencontre un grand succès et répond en réalité à un désir profond des Français de pouvoir créer leur propre activité. Le nouveau régime n'opère aucune distorsion de concurrence à l'égard des entreprises existantes. En effet, il est ouvert à toutes les entreprises relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (y compris les entreprises artisanales existantes), c'est-à-dire les entreprises exerçant en franchise de TVA et ne dépassant pas les plafonds de chiffre d'affaires du régime de la micro-entreprise. À cet égard, la LME a relevé les plafonds de 76 300 euros à 80 000 euros pour les activités d'achat-revente, de vente à emporter ou à consommer sur place et de prestations d'hébergement, et de 27 000 euros à 32 000 euros pour les services. Il n'y a donc pas d'incidence en matière de concurrence pour les entreprises existantes qui, si elles n'ont pas opté pour une application du nouveau régime en 2009 en exerçant l'option avant le 31 mars 2009, ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour exercer l'option et bénéficier d'une application du nouveau régime au titre de l'année 2010 ; l'intérêt du nouveau régime consiste essentiellement dans un mode de calcul simplifié des cotisations sociales et fiscales assis selon un taux forfaitaire sur le seul chiffre d'affaires encaissé et déclaré par l'auto-entrepreneur, avec un paiement des cotisations simultané à l'envoi de la déclaration de chiffre d'affaires. L'avantage en termes de taux de cotisations est relatif en raison de l'existence de dispositifs plafonnant déjà le montant des cotisations (bouclier social par exemple) et l'auto-entrepreneur ne se trouve pas, de ce seul fait, en position de concurrence déloyale face aux autres entreprises ; l'auto-entrepreneur reste tenu aux obligations de droit commun en matière de qualification et d'assurance professionnelles selon l'activité exercée. La LME n'a rien changé en la matière, pas plus qu'en droit du travail. Néanmoins, la loi a rappelé l'obligation de loyauté pesant sur l'auto-entrepreneur, par ailleurs salarié, en disposant qu'il ne peut exercer, auprès des clients de son employeur, l'activité professionnelle prévue dans son contrat de travail, sans l'accord de son employeur. Il s'agit du rappel d'une obligation pesant sur tout créateur d'entreprise. Ainsi, le nouveau régime est encadré de façon à éviter très largement les risques d'usage abusif de ces dispositions. Toutefois, le Gouvernement a entendu les interrogations des organisations professionnelles et consulaires de l'artisanat. C'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place le 6 mai 2009 par le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, composé de représentants de l'État et des organisations professionnelles de l'artisanat afin d'évaluer l'impact du nouveau régime de l'auto-entrepreneur sur les métiers de l'artisanat. Le 25 juin dernier, à l'occasion de la journée des présidents des unions professionnelles artisanales territoriales, le secrétaire d'État a fait part des conclusions de ce groupe de travail. Le régime de l'auto-entrepreneur a suscité un réel espoir parmi les créateurs d'entreprises mais, pour qu'il puisse perdurer, ce régime doit être accepté par tous. C'est pourquoi il doit être ajusté dans le domaine des activités artisanales sur deux points : sur la question de la qualification professionnelle, qui fera l'objet d'une attestation lors de la création d'entreprise pour les auto-entrepreneurs artisanaux comme pour les artisans de droit commun, et, sur la question de l'accompagnement des auto-entrepreneurs ayant une activité artisanale à titre principal, via leur immatriculation au registre des métiers. Cette immatriculation sera gratuite et sans taxe pendant les trois premières années à compter de leur création d'activité, et ne nécessitera pas de formalité additionnelle. Ces deux évolutions seront introduites lors de l'examen au Parlement du projet de loi relatif aux réseaux consulaires.

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