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Michel Liebgott
Question N° 53599 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 30 juin 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la proposition de loi Carle. Cette proposition vise « à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ». Il s'agit là de reconnaître, de fait, une mission de service public aux écoles privées et de contraindre les communes à financer des écoles privées en dehors de leur territoire. Les associations de parents, les professionnels de l'éducation et les élus considèrent nécessaire et indispensable de renforcer la mixité sociale, afin que les enfants puissent apprendre à vivre ensemble. Si une commune juge que la demande d'une famille n'est pas recevable, le préfet peut obliger la collectivité à financer la scolarisation des enfants de cette famille hors de sa commune de résidence. De surcroît, il n'y a pas d'accord préalable : la commune est mise devant un fait accompli et doit le faire supporter à l'ensemble des contribuables. On fait ainsi primer l'intérêt particulier sur l'intérêt général en favorisant la scolarisation dans les écoles privées. Cette proposition de loi est dans le droit fil de l'article 89 de la loi de 2004. Elle crée pour toutes les communes de nouvelles obligations au bénéfice de toutes les écoles privées implantées sur d'autres communes. Or la commune n'a pas donné son accord pour le contrat passé entre d'autres communes, leurs écoles privés et l'État. La libre administration des communes, inscrite dans la Constitution, est ainsi remise en cause. Ce projet de loi risque d'aggraver le dualisme scolaire en donnant à l'enseignement privé des moyens dont ne dispose pas l'enseignement public, qui, lui, a toutes les contraintes de service public. Il lui demande donc son avis sur ce sujet.

Réponse émise le 1er septembre 2009

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des relations financières entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur, puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis, et d'éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale ; elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil. Ainsi, la proposition de loi prévoit que cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou le groupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas la restauration et la garde des enfants, soit à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, soit à des raisons médicales. La discussion sur cette proposition de loi devrait prochainement se poursuivre devant l'Assemblée nationale.

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