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Christian Vanneste
Question N° 53590 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 30 juin 2009

M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le droit de retrait des enseignants. En effet, certains utilisent ce droit de manière symbolique, alors qu'ils ne sont pas en danger. Lorsque l'agression ne crée pas de réelle insécurité dans l'établissement, il s'avère alors illogique d'utiliser le droit de retrait. Aussi, il souhaiterait connaître les moyens juridiques qu'il va mettre en place afin que le droit de retrait ne soit pas exercé de manière symbolique.

Réponse émise le 22 septembre 2009

L'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dispose que « si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ». L'appréciation du bien, fondé de l'exercice du droit de retrait relève fondamentalement d'un examen au cas par cas des circonstances qui en sont à l'origine. Il convient toutefois de souligner que le danger pour la santé de l'agent doit être grave et imminent. Si l'exercice de ce droit n'est pas justifié, l'agent s'expose à une retenue sur salaire, voire à une sanction disciplinaire. Il est rappelé par ailleurs qu'il appartient au chef d'établissement qui constate au sein de son établissement l'existence d'une situation susceptible de présenter un danger pour la sécurité des membres du personnel ou des élèves de prendre toutes les mesures utiles pour y mettre fin et assurer la protection des personnes, y compris en portant plainte dans tous les cas où il y a violence ou intrusion.

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