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Chantal Bourragué
Question N° 53554 au Ministère du Travail


Question soumise le 30 juin 2009

Mme Chantal Bourragué rappelle à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qu'en application de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, les avocats ne peuvent cumuler leur activité de plein exercice avec le versement de leur retraite, s'ils ne justifient pas de 160 trimestres de cotisations ou s'ils n'ont pas atteints l'age de 65 ans. Or les avocats âgés de moins de 65 ans, qui ont étés contraints de cesser leur activité à temps plein pour raison médicale et ont donc liquidé leur droit à retraite à taux plein en totalisant 145 trimestres par exemple de cotisations (au lieu de 160 trimestres pour les personnes nées avant 1949), ne peuvent pas cumuler la retraite avec une activité. Ils doivent pour cela attendre d'avoir 65 ans. Cette situation paraît particulièrement pénalisante pour ces professionnels, dans la mesure où non seulement le montant de leur retraite est souvent considérablement réduit (environ 1 000 € par mois) mais que, de plus, il leur est interdit d'exercer même partiellement leur activité professionnelle, tant qu'ils n'ont pas atteint l'age de 65 ans, alors qu'ils peuvent paradoxalement exercer d'autres activités professionnelles. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il peut envisager de modifier cet article afin d'aligner le régime de retraite des avocats sur le régime des autres professions libérales, ou sinon autoriser le cumul activités-retraite pour les personnes ayant été reconnues inaptes au travail à temps plein pour raisons médicales avant 65 ans.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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