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Francis Saint-Léger
Question N° 5355 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur la suggestion d'associations de combattants sollicitant la liquidation de la pension d'invalidité au taux du soldat en fonction du taux du grade, pour les pensions liquidées avant le 3 août 1962. Il souhaite connaître son sentiment et ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 20 novembre 2007

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. Les indices de pension afférents aux grades ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie définie par le statut général des militaires et sont déterminés, en application de l'article L. 9 dudit code par les décrets n°s 56-913 du 5 septembre 1956 et 56-1230 du 17 novembre 1956. Ainsi, seuls les militaires rayés des cadres après le 3 août 1962 et les veuves de ces militaires peuvent bénéficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, établie au taux du grade. La différence de traitement selon le grade détenu en activité a été déterminée pour atténuer l'inévitable : diminution de revenu subie au moment de la mise à la retraite et pour garantir à la personne victime d'une invalidité le maintien d'un niveau de vie proche de celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. Il faut souligner toutefois que la progressivité des indices reste cependant relativement faible puisque pour la plupart des taux, ce coefficient ne passe que de 1 à 2 selon que la pension est attribuée à un soldat ou à un colonel. La loi du 31 juillet 1962 n'ayant pas prévu d'application rétroactive de ce texte, les militaires rayés des contrôles avant cette date et les veuves de ces militaires ne peuvent donc en bénéficier, en application de l'article 2 du code civil aux termes duquel la loi n'a pas de portée rétroactive. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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