M. Jean-Pierre Abelin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les règles de communication des listes électorales. Aujourd'hui le code électoral prévoit la communication dans son intégralité des listes électorales à tout candidat, parti, groupement politique et tout électeur. Ces listes sont consultables à partir du moment ou le demandeur s'engage conformément aux articles L. 28 et R. 16 à ne pas en faire un usage commercial. Cette notion d'usage n'est pas suffisamment précise, les listes électorales contiennent des éléments confidentiels qui peuvent être détournés à des fins de constitution de fichiers à but commercial. Cet engagement ne constitue pas une garantie suffisante. Les services élections des communes sont de plus en plus sollicités afin de devoir communiquer les listes électorales. La CNIL et la CADA ont fait des propositions pour encadrer de manière plus lisible l'accès aux listes électorales. Ces propositions pourraient être prise en compte lors de la refonte du code électoral prévue pour 2011. Aussi, il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour prévenir l'abus d'utilisation de ces données, protéger la vie privée de nos concitoyens et si le Gouvernement souhaite reprendre à son compte les propositions de modifications faites par la CNIL et la CADA.
La large communicabilité des listes électorales, instituée par l'article L. 28 du code électoral, a pour objet de permettre le contrôle des listes électorales par les électeurs eux-mêmes. L'article R. 16 du code électoral précise ces dispositions en interdisant à tout électeur ayant pris communication des listes électorales de faire de ces dernières « un usage purement commercial ». Dans un avis n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré ainsi que « le caractère purement commercial ou non de l'usage des listes [s'appréciait] au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle [s'inscrivait], la forme juridique du réutilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage constituant à cet égard de simples indices ». La commission a dès lors conclu que « [devaient] être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Cet avis constitue une évolution importante de la jurisprudence de la CADA qui, si elle était confirmée dans des avis ultérieurs sans être remise en cause par le Conseil d'État statuant au contentieux, clarifie la portée du droit actuel, dans le sens d'une plus grande protection des données personnelles contenues dans les listes électorales. Néanmoins, le Gouvernement est conscient des difficultés que recèle encore potentiellement le droit applicable à la communication des listes électorales et souhaite, après consultation des autorités administratives indépendantes compétentes (CADA et Commission nationale de l'informatique et des libertés), réformer le régime actuel de communication des listes électorales. Est par exemple étudiée, dans le cadre du projet en cours de refonte du code électoral, la possibilité de réformer ce régime juridique dans un sens plus restrictif, par exemple en réservant aux seuls électeurs de la commune la possibilité d'accéder aux listes électorales.
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