M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de la mise en application de l'article 779-1 du code des impôts prévoyant l'exonération des droits de mutation d'un fils prenant la succession de son père. Il lui demande si les mêmes droits sont maintenus pour le petit-fils dans le cas où la succession est assurée directement par lui par suite de la disparition ou de l'empêchement du père pour une raison quelconque.
L'article 779-(I) du code général des impôts (CGI) prévoit, pour la perception des droits de succession ou de donation, l'application d'un abattement sur la part de chacun des ascendants ou de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation de l'enfant. Le montant de l'abattement, fixé par l'article 9 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 à 150 000 euros, est, depuis le 1er janvier 2008, actualisé chaque année au 1er janvier dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Il est actuellement de 156 359 euros. Il convient de préciser que cet abattement s'applique sans limitation de degré aux ascendants. En revanche, il est réservé, en ligne descendante, aux enfants du défunt et aux représentants des enfants prédécédés ou renonçant, c'est-à-dire aux petits-enfants. Entre ces derniers, l'abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale, abstraction faite de tous les avantages particuliers qui ont pu être consentis par le défunt à certains de ses descendants. Ainsi, le petit-fils appelé à la succession de son grand-père ou bénéficiaire d'une donation par suite du prédécès de son père ou de la renonciation de ce dernier peut bénéficier de l'abattement de 156 359 euros. En outre, cet abattement est susceptible de se cumuler avec l'abattement spécifique aux donations consenties par des grands-parents à leurs petits-enfants dont le montant actuel est de 31 272 euros par part.
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