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Marie-Lou Marcel
Question N° 53533 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 30 juin 2009

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les distances d'éloignement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) avec le voisinage. Ces installations peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ou la conservation des sites et des monuments. La France compte environ 500 000 établissements relevant de la législation des installations classées en fonction de deux grands volets. Les installations soumises à déclaration (D) ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais doivent néanmoins respecter des prescriptions générales édictées par le préfet. Le régime des installations soumises à la déclaration avec contrôle périodique a été créé par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006. Les installations soumises à autorisation préfectorale d'exploiter doivent faire l'objet d'un dépôt de demande d'autorisation d'exploiter au préfet, comprenant notamment une étude de dangers, une étude d'impact et une notice d'hygiène et de sécurité. Le Gouvernement a ratifié, par ordonnance, une mesure d'assouplissement des formalités administratives d'autorisation des installations classées contenue dans la proposition de loi « de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. » Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de garantir une distance d'éloignement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) suffisante pour assurer la protection de l'environnement.

Réponse émise le 8 décembre 2009

Le dispositif introduit par ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 n'a pas modifié le mécanisme de distance d'éloignement existant pour les installations soumises à déclaration ou à autorisation. Au-delà de ce maintien, l'ordonnance est venue étendre ce mécanisme aux installations relevant du nouveau régime. Ainsi, l'article L. 512-7(II) du code de l'environnement prévoit notamment que les prescriptions générales peuvent fixer des distances d'éloignement entre ces installations et le voisinage. Dans ces conditions, l'installation ne pourra être autorisée à démarrer son activité que si les distances d'éloignement prévues dans les arrêtés de prescriptions générales sont respectées. S'agissant des installations soumises à autorisation, l'exploitant doit démontrer, dans sa demande d'autorisation, que l'installation est acceptable au regard de son environnement, ce qui implique la prise en compte, entre autres, des habitations présentes, tant dans l'étude d'impact que dans l'étude de danger. De plus, pour certains secteurs d'activité, des distances minimales d'éloignement des habitations, fixées par arrêté ministériel, doivent être respectées.

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