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Jean-Louis Bianco
Question N° 53491 au Ministère du Logement


Question soumise le 30 juin 2009

M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur une préoccupation de la Confédération générale du logement (CGL), association nationale de consommateurs représentative siégeant à la commission nationale de concertation, concernant la nouvelle rédaction des articles 2 des décrets n° 87-713 du 26 août 1987 et n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables tels que modifiés par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008. Désormais, pour être récupérables sur les locataires, les dépenses correspondant à la rémunération ainsi qu'aux charges sociales et fiscales y afférentes, des gardiens, concierges et employés d'immeuble, doivent correspondre à des tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets effectuées conformément à leur contrat de travail. Or l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les pièces justificatives doivent être tenues, sous condition de délai, à la disposition des locataires afin qu'ils puissent contrôler les charges que le bailleur entend récupérer. En conséquence, il lui demande de confirmer que, désormais, le contrat de travail constitue bien une pièce justificative au sens de l'article 23 précité et qu'il doit être mis à la disposition des locataires au moment du contrôle des charges.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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