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Philippe Vuilque
Question N° 53483 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 30 juin 2009

M. Philippe Vuilque attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les problèmes que rencontrent les personnes disposant d'un compte de chèques dont le solde est débiteur, notamment en matière de surendettement. En effet, des familles se voient privées de leurs revenus de travail, de leur pension de retraite, de leurs prestations sociales, car ils sont versés sur un compte débiteur ; cette pratique constitue une saisie de fait exercée par la banque qui se réfère aux dispositions en vigueur du code monétaire et financier et du code de la consommation. Un décret du 11 septembre 2002 est venu compléter les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 sur les voies d'exécution en instaurant un solde bancaire insaisissable, mais il semble que la pratique bancaire est contraire à ce principe. Par ailleurs, dans le cadre des procédures collectives, les créances salariales ont un droit de priorité et bénéficient du fonds national de garantie. En matière de surendettement des particuliers, la Confédération syndicale des familles propose donc une mesure qui consisterait à obliger le banquier créancier à cantonner le montant de la créance sur un compte d'ordre afin de préserver la disponibilité de la rémunération ou de l'allocation chômage ou des prestations sociales des personnes reconnues en état de surendettement. Aussi, elle lui demande si elle envisage de prendre en compte ces propositions en faveur des familles en surendettement et contre la précarité.

Réponse émise le 8 septembre 2009

Le Gouvernement est attentif aux personnes qui rencontrent des difficultés financières et aux personnes confrontées à des situations de surendettement. Dans ce contexte, et afin de maintenir l'affectation d'une part des revenus aux dépenses courantes, des dispositions existent déjà : en application du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, qui institue le dispositif dit du « solde bancaire insaisissable », toute personne peut demander à bénéficier, sur simple demande adressée à sa banque, dans les quinze jours suivant la saisie de son compte, de la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable à caractère alimentaire. Cette somme correspond à un montant de 454,63 euros (décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active). À compter du 1er août 2009, l'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures rend automatique le bénéfice du solde bancaire insaisissable ; s'agissant plus particulièrement des situations de surendettement, le plan de redressement des dettes qui est proposé aux personnes surendettées est établi en tenant compte d'un reste à vivre qui ne doit pas être inférieur à un montant égal au revenu minimum garanti (454,63 euros), mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dont disposerait le ménage. Cette somme est laissée à la disposition de la personne surendettée. Par ailleurs, le compte bancaire de la personne surendettée fonctionne en position créditrice : les découverts éventuels sont transformés en prêts amortissables dans le cadre du traitement du dossier en procédure de surendettement. Le déroulement de la procédure de surendettement n'est pas compatible avec l'octroi de découverts bancaires en cours d'exécution du plan ou des mesures recommandées ; en effet le débiteur ne peut prendre toutes mesures de nature à aggraver son endettement. En cas d'opérations de paiement qui ne seraient pas provisionnées sur le compte, la banque procède à leur rejet et dans ce cadre est légitime à prélever des frais pour incidents.

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