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Denis Jacquat
Question N° 5346 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Denis Jacquat reprend les termes de sa question écrite posée le 21 novembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, et attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des associations sans but lucratif, gestionnaires et/ou propriétaires de foyers-logements pour personnes âgées. Ces promoteurs privés, quand ils se voient confier la réalisation, en tant que propriétaire ou pour le compte du propriétaire, d'importants travaux d'accessibilité et d'adaptation des logements aux résidents en situation de handicap, ne bénéficient d'aucun avantage fiscal. Or pour le même type de travaux, l'article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 prévoit qu'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, est accordé aux organismes d'habitation à loyer modéré. Une telle mesure fiscale permettrait aux associations sans but lucratif gestionnaires et/ou propriétaires de foyers-logements pour personnes âgées de compenser en totalité ou en grande partie la répercussion du coût de l'emprunt du programme d'investissements sur les redevances, déjà bien élevées, à régler par les résidents. Ainsi, il serait souhaitable d'appliquer la même déduction de taxe foncière, prévue exclusivement pour les organismes d'habitation à loyer modéré, aux associations sans but lucratif gestionnaires et/ou propriétaires de foyers-logements pour personnes âgées. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 27 mai 2008

Conformément à l'article 1391 C du code général des impôts, seules les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. En conséquence, les associations à but non lucratif, gestionnaires ou propriétaires de foyers-logements pour personnes âgées, ne peuvent pas bénéficier de cette disposition. En tout état de cause, et dès lors que la taxe foncière est due par le propriétaire, seules les associations propriétaires de tels foyers pourraient être visées par une extension du dispositif. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action de ces associations, il n'est pas envisagé de modifier cette disposition dont le coût est intégralement supporté par la collectivité nationale. En effet, l'octroi du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux associations susvisées ne manquerait pas d'être revendiqué par d'autres associations dont l'objet est tout aussi digne d'intérêt.

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