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Patrice Verchère
Question N° 53428 au Ministère du du territoire


Question soumise le 23 juin 2009

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le double risque juridique potentiel dont est porteur le projet de révision du PLU. Tout d'abord, en effet, l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme précise que, une fois le projet de PLU arrêté par le conseil municipal, « celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration [...] ». Or cette incise peut être interprétée de deux manières : soit le conseil municipal doit transmettre le projet de PLU à tous les services de l'État, soit cela ne concerne que la préfecture ou la sous-préfecture, celles-ci étant chargées alors de diffuser l'information aux autres services étatiques. Par ailleurs, le même article évoque un délai de « au plus tard trois mois après transmission du projet de plan », concernant les réponses des parties associées au projet de PLU. Par conséquent, il lui demande si le calcul du délai est fondé sur la date du dépôt en préfecture ou sous-préfecture, ou sur la date du dernier dépôt dans un des services de l'État.

Réponse émise le 16 mars 2010

Le projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté doit être transmis à chacune des personnes publiques associées, mentionnées explicitement à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Ces personnes publiques sont l'État, représenté par le préfet de département, la région, le département, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux. Ces personnes publiques disposent chacune d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis dans le domaine de leurs compétences propres. S'agissant de la consultation de l'État, il est possible que la préfecture, une fois saisie, transmette elle-même le dossier aux autres services de l'État, qu'il s'avère utile de consulter. Le délai est alors à calculer à compter du dépôt initial du dossier et non à compter de la transmission aux services associés.

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