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Didier Quentin
Question N° 53354 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 juin 2009

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile. Du fait des modifications intervenues en matière de modalités de départ à la retraite, il revient au dernier employeur de supporter les charges sociales sur la totalité de la carrière, soit 15 926 euros en 2008, ce qui n'incite pas les employeurs à embaucher du personnel de plus de 50 ans. Pour relancer l'emploi des seniors, les employeurs estiment que l'exonération de cotisations de l'indemnité de rupture conventionnelle, versée au salarié ayant atteint l'âge de la retraite, devrait être envisagée. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à une telle situation pour les petites et moyennes entreprises et les toutes petites entreprises du secteur automobile.

Réponse émise le 19 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions de la convention collective des salariés de l'automobile. L'article 1-24 c) de la convention collective des services de l'automobile relatif au capital de fin de carrière a été modifié par l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels, étendu par arrêté du 15 mars 2010. Ce capital est ouvert à tout salarié âgé d'au moins soixante ans et ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la profession (pour les départs jusqu'en 2020, vingt ans après cette date) au terme du préavis de départ à la retraite, dès lors que le montant de l'indemnité légale visée aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail est inférieur à ce capital. Si le capital de fin de carrière est effectivement calculé en fonction de l'ancienneté dans la profession, ce dernier n'est pas pour autant à la charge du dernier employeur de l'intéressé. En effet, l'article 1-24 c) précité retient le principe de sa mutualisation puisqu'il prévoit le versement par l'organisme assureur de la branche moyennant une adhésion obligatoire au règlement de prévoyance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective. Il en va de même en ce qui concerne les cotisations et les contributions sociales à la charge de l'employeur afférentes au capital de fin de carrière, qui font désormais l'objet d'un remboursement par l'organisme assureur, conformément au règlement général de prévoyance modifié (annexe IV à l'avenant n° 55 précité), ce qui évite les inconvénients évoqués.

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