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Michel Liebgott
Question N° 53341 au Ministère des Transports


Question soumise le 23 juin 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les panneaux publicitaires lumineux. De plus en plus de panneaux publicitaires lumineux sont installés en ville. La luminosité du panneau attire le regard du conducteur et détourne son attention de la route. Aussi, il s'interroge sur la dangerosité de ces panneaux pour les usagers de la route. Il lui demande donc si une étude a été réalisé sur la dangerosité de ces panneaux publicitaires, et si la réglementation, qui permet leur installation, prescrit l'étude d'impact de ces panneaux lumineux au regard de la sécurité.

Réponse émise le 18 août 2009

L'article R. 581-14 du code de l'environnement définit la publicité lumineuse comme étant la publicité ayant une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. L'installation de ces dispositifs est assujettie à des règles spécifiques édictées par le code de l'environnement (art. R. 581-15 à R. 581-20). L'arrêté interministériel du 30 août 1977 précise les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique eu égard à la sécurité des usagers. Les dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence ne rentrent pas dans le cadre de la publicité lumineuse. Mais en revanche, ces dispositifs sont soumis aux dispositions applicables à la publicité non lumineuse (art. L. 581-14 du code de l'environnement). L'installation de dispositifs lumineux autres que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire (art. L. 581-9 du code de l'environnement). Le fait qu'un dispositif lumineux sollicite l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière constitue une infraction à l'article R. 418-4 du code de la route. C'est l'autorité investie du pouvoir de police qui apprécie cette dangerosité (art. R. 418-9 du code de la route). En agglomération, c'est le maire qui exerce ce pouvoir sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (art. L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales). Dès constatation de l'infraction, le maire peut ordonner soit la suppression du dispositif non conforme à la réglementation, soit sa mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Si les intéressés ne défèrent pas à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, le maire, dans l'intérêt de la sécurité routière, peut faire procéder d'office, aux frais des intéressés, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux ou encore faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif lumineux non conforme notamment aux dispositions des articles R. 418-4 du code de la route. Il n'y a pas d'étude réalisée sur la dangerosité des panneaux publicitaires lumineux et la réglementation ne soumet pas ces panneaux à une étude d'impact au regard de la sécurité routière, préalablement à leur installation. En revanche, le code de l'environnement donne la possibilité aux communes qui le souhaitent, d'instituer, dans le cadre d'un règlement local de publicité, des zones de publicité restreinte à l'intérieur desquelles la publicité lumineuse serait interdite (art. L. 581-11 du code de l'environnement).

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