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Jean-François Lamour
Question N° 53290 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 23 juin 2009

M. Jean-François Lamour attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des fonctionnaires ayant choisi la disponibilité pour élever leurs enfants. Selon la législation en vigueur, l'article 44 de loi du 21 août 2003 prévoit la prise en compte dans la constitution des droits à pension, d'une période limitée à trois ans par enfants légitimes, nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, du temps passé en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Or cette loi précise que, lorsque la durée d'assistance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, la pension subit une décote plafonnée à cinq ans. Les fonctionnaires ne bénéficiant pas de l'intégralité de leurs trimestres de cotisation pour cause d'interruption d'activité pour disponibilité se retrouvent pénalisés par cette disposition. Il souhaiterait savoir quelles mesures sont envisageables pour que ce principe de décote n'impacte pas ces agents.

Réponse émise le 24 novembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires ayant choisi la disponibilité pour élever leurs enfants. D'une manière générale, « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite » (art. 51 de la loi du 11 janvier 1984). La période de disponibilité, qui ne comporte pas de services effectifs, au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être prise en compte dans le calcul de la retraite puisqule fonctionnaire ne travaille plus pour la puissance publique. Concernant la prise en compte de l'éducation des enfants induisant un retrait temporaire de la vie professionnelle, la loi du 21 août 2003 (art. 44) a inséré une disposition à caractère familial qui permet de valider gratuitement dans la pension, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, les périodes suivantes : le temps partiel de droit pour élever un enfant ; le congé parental ; le congé de présence parentale ; la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La loi du 21 août 2003 prévoit que la mesure concerne les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, d'autres dispositions sont en vigueur : une bonification d'un an par enfant (art. L. 12 du code déjà cité) est attribuée sous réserve d'une interruption de deux mois, en réaction à la jurisprudence communautaire. Au global, la situation familiale est prise en compte par le régime de retraite et le système de décote/surcote. Si l'assuré dispose in fine d'une durée insuffisante, il choisit entre la décote, résultant d'un départ précoce, ou la poursuite de son activité à concurrence du nombre de trimestres manquants et, le cas échéant, jusqu'à la limite d'âge. La décote n'a donc pas de caractère inéluctable et ne pénalise réellement que l'agent n'ayant pas adapté son comportement à cette nécessité.

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