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Éric Straumann
Question N° 5329 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Éric Straumann alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les recours abusifs effectués par les particuliers devant le tribunal administratif. Les tribunaux administratifs recensent chaque année de plus en plus de recours dont beaucoup sont abusifs, ce qui contribue à leur engorgement. La saisine de ce tribunal est sans contrainte pour les particuliers, alors qu'une caution est exigée pour les collectivités. La mise en place d'un tel système de caution, à l'instar de ce qui existe par ailleurs en droit civil, permettrait de limiter la saisine du TA par les particuliers. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre dans ce domaine.

Réponse émise le 1er janvier 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du code de justice administrative permettent d'éviter que survienne la situation exposée par l'honorable parlementaire dans laquelle les tribunaux administratifs se trouveraient saisis d'un nombre excessif de recours abusifs. En premier lieu, conformément à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre jusqu'à 3 000 euros. En second lieu, l'exigence d'un intérêt donnant qualité à agir qui soit, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, personnel, légitime, direct et certain, se situe au tout premier rang des conditions de recevabilité des recours. Ainsi, afin d'éviter un engorgement des juridictions administratives, l'article R. 222-1 du code de justice administrative modifié par le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 autorise dorénavant les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et celles manifestement dépourvues de chances de prospérer. Les mêmes dispositions sont prévues par l'article  R. 122-12 pour le Conseil d'État.

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