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Philippe Vuilque
Question N° 53281 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 juin 2009

M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la volonté de professionnaliser les intervenants dans le domaine de l'aide à domicile. En effet, la loi Borloo, promulguée en 2005, a encouragé le développement des emplois de services en autorisant l'ouverture de ce créneau aux nombreux entreprises du secteur marchand. Un simple agrément permet l'ouverture d'un service à domicile. La mise en oeuvre de certaines tâches auprès des personnes dépendantes ne devait être autorisée que par un agrément qualité ; or ces dossiers d'agrément sont déclaratifs et aucun contrôle sur le terrain n'a lieu. C'est pourquoi une libéralisation des services apparaît et elle entraîne des tarifs différenciés d'une structure à l'autre, selon la formation du personnel et la convention collective en vigueur. Les professionnels observent aussi le développement du CESU, une précarisation des emplois, l'absence de formation professionnelle et d'encadrement ainsi qu'une baisse de la qualité de la prise en charge des personnes âgées et/ou handicapées. Le secteur associatif subit cette forme de concurrence, alors qu'il fait beaucoup d'effort dans la formation et reconnaissance de la profession. C'est pourquoi il lui demande bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour que les acteurs privés soient soumis aux mêmes règles que le secteur associatif dans le domaine de l'aide à domicile.

Réponse émise le 22 septembre 2009

Les activités de services à la personne concernant les personnes dépendantes et fragiles sont encadrées très strictement par le code du travail. L'article R. 7232-5 indique que lorsque les services portent partiellement ou essentiellement sur la garde des enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. L'article R. 7232-7 (5°) précise en outre que, pour ces publics, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges assurant l'exigence de qualité mentionnée à l'article L. 7232-5. Le secteur associatif est soumis à sa propre réglementation, fixée par le code de l'action sanitaire et sociale. Les établissements médico-sociaux bénéficiant dans ce cadre d'une autorisation, et dont certaines activités à domicile rentrent dans le champ des activités des services à la personne, obtiennent un agrément par équivalence. Ainsi, l'exercice des acteurs privés vis-à-vis de publics dépendants est rigoureusement encadré sans qu'il y ait ni distorsion de concurrence ni discrimination par rapport aux établissements ou associations qui exercent sur un secteur plus large. Le nombre grandissant de personnes faisant appel à l'un ou l'autre système dément la baisse de qualité du secteur.

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