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Daniel Fasquelle
Question N° 53249 au Ministère du du territoire


Question soumise le 23 juin 2009

M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le champ d'application du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau. Le contenu de ce décret et de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles détermine une procédure stricte à mettre en oeuvre en cas de factures non payées d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau. Il précise notamment les délais de relance par courrier qui doivent être respectés par le fournisseur avant toute coupure d'approvisionnement. Il précise aussi les modalités d'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles qui permet aux personnes présentant des difficultés particulières de saisir les services sociaux pour bénéficier d'une aide. L'article L. 115-3 fixe par ailleurs une période (entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante) pendant laquelle aucune coupure d'approvisionnement ne peut être faite à l'égard des personnes qui relèvent de cet article. Le rapport n° 81-2005-2006 adopté dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour le logement précisait que l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles rappelle expressément que le fioul, le charbon, le bois et le propane sont exclus du dispositif. Il n'existe pas en effet à ce jour, pour ces énergies, à l'exclusion notable du fioul (pour lequel une prime à la cuve a été instituée), de système en faveur de l'accès à ces énergies pour les personnes les plus démunies financé par des aides octroyées au fournisseurs d'énergies et ayant la même nature que les aides versées pour l'électricité (CSPE : contribution au service public de l'électricité) et pour le gaz (CTSSG : contribution au tarif spécial de solidarité gaz). Il souhaite savoir si c'est l'absence de système en faveur de l'accès à ces énergies qui justifie que le fioul, le charbon, le bois et le propane n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 115-3 et du décret n° 2008-780.

Réponse émise le 2 février 2010

Le Gouvernement attache la plus grande importance à la protection des personnes démunies quant à leur fourniture d'énergie. Ceci est particulièrement vrai en période de froid durant laquelle une disposition législative particulière protège ces personnes, l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles interdisant toute coupure pour non paiement de facture d'électricité, de chaleur et de gaz dans une résidence principale. Ces dispositions s`appliquent aux distributeurs d'eau tout au long de l'année. Pour sa part, le décret du 13 août 2008 fixe la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau et met en oeuvre la disposition mentionnée ci-dessous relative à l'interdiction des coupures hivernales. Le décret s'applique aux énergies distribuées en réseaux (électricité, gaz, chaleur) qui, pour cette raison, peuvent faire l'objet d'interruptions de fourniture. Ces interruptions affectent la vie des personnes concernées et le Gouvernement a estimé que, sans les interdire expressément, elles devaient être strictement encadrées. Le décret du 13 août 2005 comporte donc, d'une part, des mesures préventives afin d'éviter les coupures et, d'autre part, des mesures destinées à encadrer les coupures lorsque, malgré les mesures de prévention, elles se sont révélées inévitables. Pour leur part, les énergies telles que le fioul, le charbon, le bois ou le propane (sauf cas particuliers) ne sont pas distribuées en réseaux et ne peuvent être concernées par le décret. S'agissant de ces énergies, la protection des personnes démunies passe par le biais d'aides financières directes. Pour les énergies mentionnées, le Gouvernement réfléchit, à l'heure actuelle, à la mise en place d'un dispositif adapté.

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