M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les équivalences en matière de diplômes européens et notamment sur la situation de jeunes gens ayant obtenu un diplôme d'instituteur en Belgique, et qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer en France, ce diplôme étant reconnu au niveau licence. Il lui demande quelles mesures seront susceptibles d'être prises afin de favoriser l'harmonisation de ces diplômes.
Il n'existe pas de principe juridique d'équivalence entre les titres et les diplômes obtenus à l'étranger et les diplômes français délivrés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'étudiant étranger qui désire poursuivre des études dans un établissement d'enseignement supérieur français peut, sur présentation du ou des diplômes étrangers qu'il possède, demander une dispense d'études auprès de l'établissement dans lequel il souhaite préparer un diplôme français. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné détermine son niveau d'admission sur proposition d'une commission pédagogique (cf. décret interministériel n° 85-906 du 23 août 1985). Cette dispense est destinée à lui permettre de conserver tout ou partie de ses acquis antérieurs. En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle de diplômes étrangers, il appartient aux employeurs ou à l'administration organisatrice d'un concours d'apprécier si les titres présentés consacrent les connaissances appropriées à l'emploi postulé. S'agissant du recrutement de personnels enseignants titulaires dans les collèges et lycées publics, le concours est le seul mode de recrutement prévu par la loi pour les administrations publiques françaises. Il n'existe donc pas de possibilité d'intégration directe dans ces corps, quels que soient les diplômes, la motivation et l'expérience professionnelle des candidats. Il est prévu toutefois que, à la suite de la réussite au concours, l'expérience professionnelle acquise préalablement soit prise en considération et permette, après examen du dossier, une dispense partielle ou totale de l'année de formation qui suit cette réussite au concours de recrutement. Les concours externes du premier degré sont également ouverts aux candidats possédant la nationalité de l'un des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années acquis en France ou dans un autre État et attesté par l'autorité compétente de cet État. Toute personne justifiant d'un titre et d'un diplôme qui la qualifie pour enseigner, délivré dans un État membre de la Communauté européenne, sera dispensée de tout ou partie de la formation professionnelle prévue à la suite de la réussite du concours de recrutement. Elle effectuera son stage en situation dans une école et sera titularisée après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. La décision de dispense de formation professionnelle est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue et après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, concerné.
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