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Jacqueline Maquet
Question N° 53019 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 23 juin 2009

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions énoncées au décret n° 81-758 du 3 août 1981. Un professeur technique, adjoint des lycées se vit notifier le 11 juillet 1983 sa nomination es qualité de professeur certifié ; par courrier en date du 13 septembre 1983, l'administrateur civil, chargé de la sous-direction de la gestion des personnels enseignants, détenteur de la signature de l'autorité ministérielle, au terme de trois délégations, annula la nomination susdite alors que le professeur considéré était hospitalisé pour une grave opération. L'intéressé déféra la décision au tribunal administratif qui annula la décision déférée, rétablissant ipso facto le professeur dans les droits attachés à la nomination arbitrairement annulée. L'autorité attachée à la chose jugée déboucha sur la régularisation des derniers salaires d'activité et des arrérages de retraite déjà courus. Ayant en vain réclamé lors de ses demandes de régularisation les intérêts de retard relatifs aux paiements tardifs intervenus, ce professeur saisit le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel. Cette dernière dans sa décision énonça : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de toute disposition spéciale du jugement... » qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement ne prononce donc pas une « condamnation » au profit de X ; que dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil ; « et elle rejeta le recours entrepris ». Or force est de considérer que le tribunal administratif, alors qu'il annula la décision déférée, a ipso facto enjoint à l'administration de rétablir la décision annulée et cette injonction s'articulait donc en une condamnation à rétablir. Le Journal officiel du 4 décembre 1989, édition questions écrites Assemblée nationale, page 5333 question n° 18116 du député Masson, a relaté que « les seuls cas d'ouverture du droit à intérêts de retard résultant de décisions rendues contre l'État par la juridiction administrative ». Aussi elle lui demande s'il n'y a antinomie entre ce qui est affirmé ci-avant et la décision de la cour administrative d'appel.

Réponse émise le 22 décembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris' connaissance avec intérêt de la question relative à l'application des dispositions énoncées au décret n° 81-758 du 3 août 1981. Le juge saisi a fait droit à la demande. L'administration a donc reconstitué la carrière de l'intéressé, en lui versant les traitements dont il avait été illégalement privé. Ultérieurement, il a introduit un second recours devant le tribunal administratif en demandant le versement d'intérêts moratoires, liés au retard avec lequel l'administration avait procédé à la régularisation de sa situation. Dans un arrêt du 26 septembre 2001, la cour administrative d'appel de Douai a rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires des sommes payées avec retard ne sont dus que si le paiement du principal a été demandé, les intérêts courant à compter de cette demande. Au cas d'espèce, la cour a relevé qu'aucune demande écrite, tendant au paiement des rappels de traitement et d'arrérages de retraite, n'avait été adressée par l'intéressé à l'administration, avant que celle-ci ne procède en 1989 au paiement des sommes en principal, et en a tiré la conclusion qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre aux intérêts de retard de ces sommes. L'arrêt rendu par la cour fait une exacte interprétation des dispositions applicables en la matière.

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