M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question des indemnités d'astreintes des personnels techniciens et ouvriers de service transférés aux départements et régions depuis le 1er janvier 2006. En effet, les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux relevant de la filière technique ne sont pas les mêmes que celles applicables aux corps dont sont issus ces agents. D'un côté, les textes prévoient le paiement d'indemnités, de l'autre, ils prévoient la récupération des astreintes. Or respecter les textes applicables à la fonction publique territoriale reviendrait pour les départements et les régions concernés à créer une charge non compensée par l'État, contrairement aux dispositions même de la loi du 13 août 2004 et de l'article 72-2 de la Constitution. Par ailleurs, des disparités se créeraient entre les agents affectés dans les établissements d'enseignement, les agents mis à disposition devant récupérer leurs astreintes, les agents ayant opté étant indemnisés financièrement. Cependant, ne pas respecter les textes applicables est juridiquement très instable pour les collectivités territoriales, d'autant plus que les agents territoriaux des services centraux ne seraient pas traités de la même manière que leurs collègues travaillant en collèges ou lycées. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation et compenser la charge financière aux collectivités territoriales concernées.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question portant sur les indemnités d'astreintes des fonctionnaires territoriaux relevant de la filière technique. Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 détermine les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Ces modalités ont été alignées sur le régime applicable à certains personnels du ministère de l'intérieur (décrets n°s 2002-147 et 2002-148 et arrêtés du 7 février 2002), à l'exception des personnels de la filière technique qui sont alignés sur le régime applicable à certains agents du ministère chargé de l'équipement (décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003, arrêtés des 18 juin 2003 et 24 août 2006). Les cadres d'emplois créés en 2005 pour permettre l'intégration des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) dans la fonction publique territoriale ont été rattachés à la filière technique. Dans le cadre de la restructuration de la catégorie C prévue dans le protocole signé en janvier 2006 par le ministre de la fonction publique, ces cadres d'emplois ont été supprimés par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 qui a créé le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Celui-ci relève toujours de la filière technique. De ce fait, le régime des astreintes et des permanences applicable à ces personnels est celui défini pour les agents du ministère chargé de l'équipement. Le montant des indemnités d'astreinte versées à ces agents a été réactualisé, en dernier lieu, par l'arrêté du 24 août 2006 précité. Cet arrêté ne mentionne que des compensations financières. Il est cependant rappelé que le bénéfice d'un logement par nécessité absolue de service est non cumulable avec le versement d'indemnités d'astreintes. Ce principe - inscrit dans le décret du 19 mai 2005 - est également mentionné dans les décrets précités applicables tant aux agents du ministère de l'intérieur qu'à ceux du ministère chargé de l'équipement. Or, les renseignements fournis par le ministère de l'éducation nationale font apparaître que la quasi-totalité des personnels TOS soumis à des astreintes sont ceux bénéficiant d'un logement de fonction par nécessité absolue et que leurs astreintes s'exercent de manière occasionnelle par roulement avec les autres personnels logés. En conséquence, la charge financière occasionnée par le paiement d'indemnités d'astreintes ne devrait présenter qu'un caractère très marginal.
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