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Marc Dolez
Question N° 52985 au Ministère du Budget


Question soumise le 23 juin 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la plateforme revendicative adoptée par la FNATH, lors de son 45e congrès national en juin 2009 à Bourg-en-Bresse. Parmi les 300 propositions avancées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réflexions que lui inspire celle visant à l'assimilation des mises à disposition de locaux par des particuliers au profit d'associations à des dons (réduction d'impôt dans le cadre de l'impôt sur le revenu).

Réponse émise le 16 février 2010

Les versements effectués par les particuliers à des oeuvres ou des organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les versements peuvent revêtir la forme de dons en espèces mais également, le cas échéant, d'abandon exprès de revenus ou de produits par le contribuable. Afin de lever toute ambiguïté sur l'application de ces dispositions, la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-656 du 13 juillet 2000, a complété l'article 200 précité en précisant que l'abandon exprès de revenus ou de produits par un contribuable à un organisme éligible aux dispositions de cet article constitue un versement ouvrant droit à réduction d'impôt. Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative du 6 mars 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01. À cet égard, la mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage autre que l'habitation au profit d'un tiers s'analyse, du point de vue fiscal, comme l'abandon d'un revenu équivalent au loyer que le propriétaire renonce à percevoir, évalué par rapport à la valeur locative réelle du local. Le loyer ainsi abandonné présente le caractère d'un revenu imposable dans les conditions de droit commun applicables aux revenus fonciers. Ainsi, lorsque cet abandon de revenu est consenti au profit d'un organisme d'intérêt général mentionné à l'article 200 précité, il présente le caractère d'un don en nature ouvrant droit au régime fiscal du mécénat (voir également en ce sens l'instruction administrative du 16 mai 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts, sous la référence 5 B-14-07).

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