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Marc Dolez
Question N° 52974 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 juin 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la plateforme revendicative adoptée par la FNATH, lors de son 45e congrès national en juin 2009 à Bourg-en-Bresse. Parmi les 300 propositions avancées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réflexions que lui inspire celle visant au renforcement de la sanction prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail pour l'employeur licenciant un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Réponse émise le 1er juin 2010

L'article 1226-15 du code du travail vise le cas d'un salarié déclaré apte à reprendre son travail et licencié en méconnaissance des dispositions relatives à sa réintégration au sein de l'entreprise. Il sanctionne également les cas où l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte. Dans ces cas, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Celle-ci se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis. À ceci peut également s'ajouter une indemnité consécutive au non-respect de la procédure de licenciement, notamment l'absence de consultation des délégués du personnel. Cette sanction apparaît aujourd'hui suffisamment dissuasive d'autant qu'elle s'ajoute à une indemnité de licenciement, qui en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est le double de l'indemnité légale. S'il convient de sanctionner sévèrement un employeur indélicat et d'indemniser de manière spéciale un salarié qui pourra, du fait de son accident ou de sa maladie, avoir des difficultés à retrouver un emploi, il ne convient pas de faire peser sur l'entreprise, et notamment les plus petites d'entre elles, des contraintes si fortes que sa pérennité pourrait en être compromise. Pour ces raisons, le ministre chargé du travail ne souhaite pas un renforcement des sanctions. En revanche, il attache une importance particulière à la prévention des risques dans les entreprises ainsi qu'aux moyens de lutter contre l'exclusion professionnelle. C'est pourquoi ces objectifs font l'objet d'une action spécifique de la convention d'objectifs et de gestion conclue pour la période 2009-2012 avec la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie, et ont été énoncés au titre des missions dévolues aux services de santé au travail telles qu'elles ont été présentées lors du conseil d'orientation des conditions de travail du 4 décembre 2009 consacré aux axes de la réforme des services de santé au travail qui doit faire l'objet d'un projet de loi soumis au Parlement en 2010.

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