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Marc Dolez
Question N° 52966 au Ministère du Travail


Question soumise le 23 juin 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la plateforme revendicative adoptée par la FNATH, lors de son 45e congrès national en juin 2009 à Bourg-en-Bresse. Parmi les 300 propositions avancées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réflexions que lui inspire celle visant à l'attribution sans condition de ressources de la pension de réversion, dont doivent également bénéficier les concubins ou les cocontractants d'un PACS.

Réponse émise le 11 mai 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national, concernant l'attribution sans condition de ressources de la pension de réversion aux concubins ou aux cocontractants d'un pacte civil de solidarité (PACS). La suppression de la condition de ressources prévue pour le bénéfice de la pension de réversion servie par le régime général aurait pour celui-ci un coût évalué à environ 2 Md par an. C'est donc une mesure difficilement envisageable au regard de la situation financière de ce régime, dont le déficit devrait dépasser les 11 Md d'euros en 2010. Il doit être rappelé, au demeurant, que cette condition de ressources est relativement souple, certains revenus n'étant pas pris en compte. Il s'agit notamment des pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés et travailleurs indépendants et des revenus tirés des biens mobiliers ou immobiliers acquis par suite du décès du conjoint. Ces revenus peuvent se cumuler en totalité avec la pension de réversion, même si cela entraîne un dépassement du plafond de ressources annuel de 18 428,80 EUR pour une personne seule. Il doit aussi être souligné qu'à compter du 1er janvier 2010, le taux de la pension de réversion sera porté de 54 % à 60 % pour les conjoints survivants âgés d'au moins 65 ans et qui ont liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite dès lors que le total de ceux-ci n'excède pas 800 EUR par mois. Cela représente pour le régime général, le régime agricole et les régimes de retraite des artisans, commerçants et professions libérales un effort supplémentaire évalué à 200 M par an. Enfin, la pension de réversion est réservée aux personnes mariées ou qui ont été mariées à l'assuré. Les personnes liées par un PACS ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. A titre d'exemple, les partenaires s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproque, alors que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité. À l'inverse, une extension de la pension de réversion aux partenaires survivants devrait être soumise à des conditions particulières. D'autre part, comme le souligne le Conseil d'orientation des retraites (COR) dans son rapport rendu public le 1er décembre 2008 relatif aux droits familiaux et conjugaux, la question de l'ouverture des droits à la réversion au bénéfice du conjoint survivant pacsé apparaît indissociable d'une analyse des droits et devoirs liés à cette forme juridique de couple. Une même orientation avait déjà été exprimée par la mission parlementaire d'information sur la famille et les droits des enfants dans son rapport du 25 janvier 2006. À cet égard, le COR relève qu'en l'état actuel de la législation, les effets sociaux du mariage sont différents, puisqu'il oblige les époux à des liens de solidarité plus forts. Ainsi, les régimes de droit commun applicables s'agissant des biens du couple ne sont pas les mêmes : celui du PACS est, depuis la réforme de 2006, régi par le principe de séparation des biens, quand celui du mariage est la communauté réduite aux acquêts. Ces différences se manifestent également en cas de divorce, lors du partage du patrimoine de la communauté, par le versement de prestations compensatoires censées, aux termes de l'article 270 du code civil, « compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». À l'inverse, la dissolution du PACS n'emporte pas pour conséquence le versement de telles indemnités, même si l'article 515-7 du code civil donne au partenaire pacsé, auquel la rupture est imposée, le droit de demander réparation, devant le juge, du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture.

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