Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Francis Saint-Léger
Question N° 52898 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 23 juin 2009

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les enlèvements d'enfants notamment dans le cadre de différends familiaux. Il désire connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de mieux prévenir ces situations.

Réponse émise le 1er décembre 2009

Le respect des décisions de justice fixant la résidence habituelle de l'enfant chez l'un des parents et accordant à l'autre un droit de visite et d'hébergement est fondamental dans l'intérêt de ce dernier. La difficulté se pose cependant de la mise en application de ces décisions lorsque l'un des parents est de nationalité étrangère ou réside à l'étranger, ou encore lorsque l'un des parents entend priver l'autre du droit de voir son enfant. Dans ce cadre ont lieu parfois des enlèvements d'enfants, pouvant revêtir un caractère international. La prévention concrète de telles situations est particulièrement difficile, dans la mesure où faute d'éléments matériels prouvant que le parent a pour projet d'enlever son enfant, la simple crainte de l'autre parent n'est pas suffisante pour justifier de la privation de droits sur l'enfant. Le juge aux affaires familiales a néanmoins la possibilité d'ordonner des droits de visite médiatisés. Plusieurs dispositions ont été prises pour lutter contre de tels faits. Le législateur les a tout d'abord érigés en infractions pénales. L'article 227-7 du code pénal réprime le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. L'infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le peine est aggravée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté, sachent où il se trouve ou lorsqu'il est retenu indûment hors du territoire de la République. En outre, en complément des techniques d'enquête habituelles, pour tout enlèvement avéré, lorsque la vie ou l'intégrité physique de l'enfant est en danger et qu'il existe des éléments d'identification, le dispositif de l'alerte-enlèvement peut être déclenché pour l'enlèvement se déroulant sur le territoire national. Par ailleurs, s'agissant des enlèvements internationaux d'enfants, des conventions internationales ont été signées, telles que la convention de Luxembourg du 20 mai 1980, la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le règlement européen n° 2201-2009 dit Bruxelles II bis ou encore des conventions bilatérales qui ont pour objectif de favoriser l'émergence d'une coopération administrative et judiciaire inter étatique déjouant toute stratégie fondée sur le cloisonnement des frontières, afin d'empêcher que le parent se réfugiant à l'étranger puisse y pérenniser la situation de fait qu'il a créée. Ces conventions prévoient à cet effet la création d'autorités centrales chargées de mettre en oeuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l'enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle, ou de la reconnaissance d'un droit de visite. L'ensemble des ces dispositions et conventions ont ainsi vocation à prévenir et lutter contre les enlèvements d'enfants dans un cadre familial.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion