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Arlette Grosskost
Question N° 52882 au Ministère de la Santé


Question soumise le 23 juin 2009

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le régime de prévoyance et de santé complémentaires permettant de bénéficier, de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à des catégories objectivement définies de salariés. Le caractère collectif de ce régime s'accompagne également du caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires. À ses côtés, a été prévu un régime de dispense d'affiliation pour des raisons contractuelles particulières et intéressant certaines catégories de salariés. Pour autant, il apparaît qu'une difficulté se présente quant au caractère obligatoire dans les cas d'un emploi par intérim ou pour une formation en alternance, qui plus est lorsque les employés concernés sont déjà affiliés à un régime de couverture complémentaire. En conséquence elle lui demande dans quelle mesure les employés par intérim ou les personnes suivant une formation en alternance dans une entreprise, et qui bénéficient déjà d'une couverture sociale, sont tenus de cotiser au régime de prévoyance et de santé collectif de leur employeur.

Réponse émise le 1er décembre 2009

La mise en place d'une couverture collective de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés de la branche, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Un régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire peut être conclu au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une branche, dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place un régime collectif de prévoyance en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou de plusieurs assureurs. Enfin, les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit dans le cadre d'un accord mis en place dans les conditions précitées bénéficient d'un régime fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été pris en compte à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi, « L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Les partenaires sociaux signataires des accords doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.

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