M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'avenir des postes de direction au sein des écoles hospitalières. En France, chaque année, 12 000 à 15 000 élèves sont, du fait de la maladie, provisoirement éloignés de leur établissement scolaire. Afin d'assurer la continuité de leur parcours et de rompre leur isolement, les écoles hospitalières prennent en charge leur scolarité (en classe, « au pied du lit » ou à domicile) jusqu'à leur réintégration dans leur école d'origine. Au sein de ces structures, les directeurs assurent une coordination administrative et représentent l'institution scolaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital (circulaire n° 91-303 du 18 novembre 1991). Il semble cependant que leur rôle et leur statut soit menacé à moyen terme : en Isère, l'inspection d'académie a programmé la prochaine suppression du poste de directeur de l'école pour enfants malades du centre hospitalier de Grenoble. En contrepartie, les enseignants se verraient attribuer des heures pour assurer les activités de coordination et de synthèse. Cette décision paraît fondée sur l'interprétation du décret du 2 avril 2009 relatif à la création d'unités d'enseignement dans les établissements accueillant des enfants handicapés et les services médico-sociaux ou de santé : il n'y aurait plus d'attribution de postes de directeurs, mais des dotations horaires affectées à un coordonnateur pédagogique. Or les écoles hospitalières accueillent des enfants qui ont vocation à retourner en école ordinaire suite à leur rétablissement et qui ne souffrent pas de handicap. Il y a donc une incertitude juridique sur le champ d'application de ce texte mais aussi une inquiétude légitime des directeurs : si les écoles hospitalières se trouvaient concernées, cela signifierait la disparition du poste de direction, de son statut et de ses indemnités. Il lui demande donc de lui préciser si les écoles hospitalières sont concernées par la mise en application des unités d'enseignement prévues par le décret du 2 avril 2009 et s'il compte assurer la pérennité des postes de direction au sein de ces écoles.
Le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements scolaires et les établissements médico-sociaux et l'arrêté du 2 avril 2009 relatif aux unités d'enseignement concernent non seulement la scolarisation des enfants handicapés dans les établissements et services médico-sociaux, mais également celle des enfants atteints de troubles de la santé invalidants nécessitant un séjour dans un établissement de santé. Ainsi, il existe au sein de l'hôpital une unité d'enseignement (et non pas une école hospitalière) prenant en charge partiellement ou totalement la scolarisation d'enfants malades. Cette scolarisation se déroule en liaison avec les établissements d'origine. La responsabilité pédagogique ne peut donc pas être assimilée à une direction d'école. La coordination pédagogique se limite à la charge de travail prévue par les textes. Elle ne comprend pas de charge administrative, et, si tel était le cas, la circulaire n° 91-303 du 18 novembre 1991 précise que toute tâche supplémentaire confiée par l'organisme gestionnaire est à la charge de cet organisme. L'unité d'enseignement est placée sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social. Dans le département de l'Isère, l'hôpital de La Tronche dispose d'une unité d'enseignement pour les enfants malades. Actuellement, cet établissement dispose de 4,5 postes d'enseignement dont 0,5 décharge de direction. Toutefois, à la rentrée 2009, la décharge de direction est supprimée, la coordination pédagogique étant effectivement prévue sous la forme d'heures supplémentaires. Cette mesure est conforme à la répartition des rôles entre le ministère de l'éducation nationale et les établissements et services médico-sociaux définis par le nouveau cadre réglementaire et aux orientations de la préparation de la rentrée 2009.
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