M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des salariés ayant commencé à travailler très jeunes. Revendiqué pendant de longues années par les syndicats, le dispositif mis en place par la loi de 2003 leur permet théoriquement de faire valoir leur droit à la retraite à condition d'avoir cinquante-six ans révolus et d'avoir cotisé quarante-deux annuités. Or, nombre d'entre eux découvrent le moment venu que leurs années d'apprentissage ne sont pas décomptées en années pleines du fait de l'absence ou de l'insuffisance des salaires perçus à l'époque. Ainsi, un salarié né en 1952 et entré en apprentissage de chaudronnerie à l'usine Fives-Lille de Givors (Rhône) en septembre 1966 a reçu un salaire annuel de 1 170 francs en 1967 et de 1 385 francs en 1968, en dessous donc du salaire minimum trimestriel retenu aujourd'hui pour le calcul de sa retraite. En conséquence, trois trimestres seulement sont validés pour chacune de ces deux années d'apprentissage. Pour prendre sa retraite en 2008, le salarié devra donc travailler six mois supplémentaires ou racheter les points manquants pour un montant de 1 096 euros. Cette situation est profondément injuste : des dizaines de milliers de salariés entrés dans le monde du travail à l'âge de quatorze ans sont aujourd'hui pénalisés au motif que leurs patrons ne les payaient pas ou pas assez pendant leur apprentissage. Il lui demande donc de réparer cette injustice en décidant que les années d'apprentissage soient validées en années pleines pour le calcul des retraites, quel qu'ait été le montant des salaires perçus à l'époque.
S'agissant des périodes d'apprentissage accomplies avant 1972 et de l'obligation légale de rémunération des apprentis, plusieurs dispositions sont intervenues pour éviter toute pénalisation des intéressés, en particulier au regard de la retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière. Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées permet d'effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l'assuré a exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des cotisations d'assurances sociales (avant 1967) ou d'assurance vieillesse (depuis 1967) auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. Dans le cas particulier de périodes d'apprentissage antérieures à 1972, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 admet au bénéfice du dispositif les apprentis dont le report au compte porte la trace de cotisations versées par l'employeur, mais d'un montant insuffisant pour une validation de toute la période d'apprentissage. Elle prévoit que les apprentis bénéficient en outre d'assiettes forfaitaires spécifiques fixées par l'annexe 2 de l'arrêté du 31 décembre 1975. Pour les régularisations effectuées à compter du 1er janvier 2008, la circulaire DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 précise les modalités de traitement des demandes présentées. De plus, la régularisation doit porter désormais sur la totalité de la période d'apprentissage. La régularisation au choix ou a minima, c'est-à-dire la limitation de la régularisation à la part de la période souhaitée par l'assuré, pour une année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite, n'est pas admise. Enfin, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations et l'arrêté du même jour modifient les règles régissant le dispositif de régularisation de cotisations arriérées de manière à en réévaluer les tarifs, à en réviser l'impact en matière de droits à retraite et à en simplifier la gestion. Le montant dû sera de plus actualisé au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. L'arrêté du 25 août 2008 porte l'assiette forfaitaire de 75 % à 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour les apprentis. Le versement de cotisations ne peut avoir pour effet de valider une durée d'assurance pour les droits à retraite supérieure à la durée de la période de travail considérée exprimée en trimestres et arrondie, le cas échéant, à l'entier le plus proche. Il n'y a pas de date limite à la régularisation des périodes d'apprentissage. Les anciens apprentis peuvent toujours actuellement effectuer un versement d'arriérés de cotisations au titre de leur période d'apprentissage antérieure à 1972. Les trimestres d'assurance ainsi acquis sont pris en compte pour l'ouverture du droit à retraite anticipée. Toutefois, ce n'est plus le cas, en application de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, des trimestres acquis au moyen d'un versement pour la retraite dit « rachat Fillon » au titre des périodes d'études supérieures et des années d'activité incomplètes. Cette mesure est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
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