M. Éric Ciotti interroge M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi afin de connaître son avis sur la proposition formulée dans le rapport rédigé par Mme Claude Greff intitulé « Bouger pour l'emploi » consistant à créer une procédure préalable à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur cette proposition et, le cas échéant, les délais de mise en oeuvre d'une telle proposition.
Le rapport « Bouger pour l'emploi » remis au Premier ministre par Mme Claude Greff, députée d'Indre-et-Loire, en juin 2009, a émis 27 propositions pour favoriser la « mobilité professionnelle géographique » des salariés. Dans son chapitre relatif à l'adaptation du droit du travail, le rapport « Bouger pour l'emploi » s'était intéressé aux clauses de mobilité du contrat de travail et avait insisté sur la nécessité de composer les besoins de mobilité avec le droit à une vie personnelle. Il a suggéré que soit ainsi créée dans l'entreprise, une procédure préalable à la mise en oeuvre de la clause de mobilité (proposition n° 14). Il s'agirait que le salarié puisse apprécier réellement si la mutation proposée par l'employeur a ou non un effet sur sa vie personnelle. L'employeur aurait alors l'obligation de donner des informations sur les nouvelles conditions de travail, sur les éventuelles modifications d'un élément du contrat - auquel cas l'accord du salarié serait requis -, sur l'environnement (équipements collectifs, transports en commun, etc.). Le rapport « Bouger pour l'emploi » proposait qu'en cas de modification d'un élément du contrat, un « délai de réflexion » soit proposé au salarié. Il préconisait, enfin, qu'une « période de transition » soit définie pour que ce dernier puisse prendre les dispositions nécessaires à l'équilibre de sa vie professionnelle, personnelle et familiale. Il convient de noter que la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation permet désormais de mieux contrôler la mise en oeuvre des clauses de mobilité. Ce contrôle de proportionnalité s'appliquera aux cas où la mise en oeuvre de la clause de mobilité porte atteinte a un droit fondamental, ainsi du droit du salarié à une vie personnelle et familiale (Cass. soc. 14 octobre 2008, n° 07-40 523). Ce contrôle exercé ex post par les juges de renvoi établira sans doute un meilleur équilibre dans la prise en compte conjointe de l'intérêt de l'entreprise et de l'intérêt du salarié. La loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social prévoit que toute réforme intéressant le champ des relations du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation (article L. 1 du code du travail). C'est ainsi que le Gouvernement a confié aux partenaires sociaux les négociations visant à moderniser le fonctionnement du marché du travail. Ils s'étaient engagés, à l'article 10 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, à « clarifier les clauses spécifiques du contrat de travail ». L'ANI du 11 janvier 2008 proposait que les contrats de travail précisent, à côté des clauses de non-concurrence et des délégations de pouvoir, les conditions de mise en oeuvre des clauses de mobilité. L'accord disposait ainsi qu'une négociation interprofessionnelle préciserait « les modalités d'intégration et de mise en oeuvre des principes ci-dessus dans l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement ». Le Gouvernement souhaite que la question relative à la mise en oeuvre des clauses de mobilité soit traitée, dans un cadre négocié.
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