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Jean-François Chossy
Question N° 5278 au Ministère du Budget


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'arrêté du 27 mai 2005 modifiant l'article 126 F de l'annexe IV du code général des impôts et fixant la liste des manifestations sportives admises au bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les spectacles. L'exemption totale de cet impôt est applicable aux compétitions relevant d'un certain nombre d'activités sportives. Les organisateurs de courses d'accélération pour autos, motos et dragsters sur circuits fermés souhaiteraient également bénéficier de cette exonération. Il lui demande s'il envisage d'accorder une extension de cette exemption de l'impôt sur les spectacles à ce sport mécanique que constituent les courses de dragsters. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Réponse émise le 29 janvier 2008

Les réunions sportives de 3e catégorie, dont les courses d'automobiles, sont soumises à l'impôt sur les spectacles prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts (CGI). Cet impôt, perçu au profit des communes, est calculé sur le total des recettes brutes qui s'entendent des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister aux réunions sportives. Pour les courses automobiles, le taux est fixé à 14 % de ces recettes, mais les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % de ce tarif. Ces réunions sportives, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport, sont exonérées de l'impôt, jusqu'à concurrence de 3 040 euros de recettes par manifestation et jusqu'à concurrence de 760 euros pour les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. L'exemption totale prévue au b du 3° de l'article 1561 du CGI ne peut être accordée qu'aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les courses sur circuits fermés d'autos, de motos et de dragsters ne figurent pas dans ces arrêtés et ne peuvent donc bénéficier de cette exonération. L'élargissement du champ de cette exonération à d'autres manifestations sportives comme les courses d'autos, motos et dragsters n'est pas envisagé car il impliquerait une diminution des recettes des communes. Toutefois, les conseils municipaux ont la faculté, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, d'exonérer certaines catégories de compétitions lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou de décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.

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