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Patrice Verchère
Question N° 52768 au Ministère du du territoire


Question soumise le 23 juin 2009

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les légitimes revendications de l'Association de défense des consommateurs du canton du Bois d'Oingt portant sur la méthode de calcul du pourcentage entre la partie des factures d'eau et le prix des 120 m3 d'eau de référence. En effet, la circulaire n° 18 du 4 juillet 2008 présentant les modalités de calcul du plafond de la part non proportionnelle au volume consommé (ou partie fixe) de la facture d'eau, prenant en compte le prix de la partie fixe divisé par le prix des 120 m3 de référence auquel est ajouté le prix de la partie fixe le tout multiplié par cent semble contredire l'arrêté du 6 août 2007. Celui-ci dispose que le calcul dudit pourcentage doit prendre en considération le prix de la partie fixe divisé par le prix des 120 m3 de référence le tout multiplié par cent. Il lui demande quel mode de calcul il convient d'adopter.

Réponse émise le 22 décembre 2009

En application de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 6 août 2007 définit les modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, dite part fixe. Son article 2 dispose que « le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 m³ ». La circulaire du 4 juillet 2008 précise que « le calcul du plafond est basé sur les éléments présents dans la facture d'eau en application de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau, de collecte et de traitement des eaux usées. Le coût du service est défini comme étant le prix (de l'eau ou de l'assainissement collectif en fonction du service considéré) hors taxe et redevance des organismes publics (agences de l'eau, Voies navigables de France, VNF) et hors services facultatifs éventuellement facturés aux abonnés. Ainsi, la redevance prélèvement de l'agence (« redevance de préservation des ressources en eau » de l'arrêté du 10 juillet 1996), les redevances pollutions de l'agence (« redevance de lutte contre la pollution » et « redevance de modernisation des réseaux ») et la redevance Voies navigables de France ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du plafond. Le coût du service correspond ainsi à ce qui est payé au service par l'abonné pour une consommation type de 120 m³. Il inclut à la fois la part fixe, qui est payée quelle que soit la consommation, et la part variable, qui est constituée du prix de l'eau au mètre cube multiplié par la consommation effective en mètres cubes. En effet, l'arrêté du 10 juillet 1996 susvisé prévoit bien que la facture d'eau présente deux sous-rubriques l'abonnement, correspondant à la partie fixe de la facturation, la consommation, correspondant à la partie variable de la facturation en fonction du volume consommé par l'abonné. Ainsi, pour chaque service, le montant maximal de l'abonnement se calcule par rapport à la somme de l'abonnement et du montant d'une consommation de 120 m³ par logement desservi et pour une durée de douze mois. L'objectif de l'arrêté est de limiter la part de la part fixe dans la facture d'eau, cette dernière correspondant à la somme d'une part fixe et d'une part fonction du volume consommé. Le mode de calcul à retenir correspond donc à celui donné par la circulaire du 4 juillet 2008 qui est conforme aux dispositions de l'arrêté du 6 août 2007.

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