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Philippe Cochet
Question N° 5273 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de l'application des arrêtés pris par certains maires interdisant la consommation des boissons alcooliques sur la voie publique. Comme cela résulte de la circulaire du 5 avril 2005 (INT - D. O50044C), il s'agit des mesures de police générale, prises sur le fondement de la prévention des atteintes à l'ordre et à la tranquillité publique et limitées géographiquement à certains secteurs des villes. Toutefois, à défaut d'une signalisation à l'entrée des zones géographiques où s'appliquent ces arrêtés d'interdiction, le contrevenant peut objecter à juste titre qu'il n'a pas pu avoir connaissance de l'illégalité de sa situation. Il souhaiterait donc savoir si elle envisage de compléter les dispositions applicables, notamment en ce qui concerne l'éventuelle signalisation de tels arrêtés ainsi que la possibilité de les sanctionner par l'amende forfaitaire, telle que prévue par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.

Réponse émise le 20 mai 2008

La publicité des actes pris par les autorités communales est assurée, aux termes des articles L. 2131-1 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, par leur publication ou affichage. Cette publicité conditionne l'acquisition du caractère exécutoire des actes de portée générale, les actes individuels étant quant à eux notifiés aux intéressés. L'affichage est une mesure de publicité qui vaut également pour les arrêtés du maire. La publication dans un recueil des actes administratifs des délibérations à caractère réglementaire est prévue, pour les communes de 3 500 habitants et plus, par les dispositions de l'article L. 2121-24, dans les conditions de périodicité et de diffusion fixées par l'article R. 2121-10. Les arrêtés municipaux sont soumis dans ces communes aux mêmes règles, en application de l'article L. 2122-29. Outre les dispositions codifiées susvisées, le VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, issu d'un amendement parlementaire, prévoit que la publication ou l'affichage des actes peuvent également être organisés, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique. Il s'agit là de favoriser les progrès techniques en matière d'information municipale sans remplacer pour autant le dispositif existant en matière de publicité des actes communaux. Les arrêtés pris par certains maires interdisant la consommation des boissons alcooliques sur la voie publique obéissent à ces mêmes règles de publicité. Leur défaut de signalisation est inopposable dès lors que ces formalités ont été correctement accomplies. Dès lors, la signalisation à l'entrée des zones géographiques où s'appliquent ces arrêtés d'interdiction ne peut relever que de la seule initiative des autorités municipales sans conditionner en aucune façon l'effectivité de ces mesures. Concernant les sanctions du non-respect de tels arrêtés, l'article R. 610-5 du code pénal prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe soit 38 euros. La question de l'extension à l'ensemble des arrêtés de police municipale de la sanction par amende forfaitaire est à l'étude.

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