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Jean-Pierre Gorges
Question N° 52710 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 23 juin 2009

M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation de certains ménages, titulaires d'un compte bancaire débiteur, et qui ne peuvent de ce fait disposer de la rémunération de leur travail, de leur pension de retraite ou des prestations sociales. Cette situation rend difficile l'apurement du passif bancaire. Pour prévenir le surendettement de ces familles, la confédération syndicale des familles suggère la mise en place d'une quotité insaisissable, comme pour les personnes en état de surendettement, lorsque le tribunal d'instance le décide. Cette quotité pourrait correspondre au montant du RMI. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce point.

Réponse émise le 11 août 2009

Le Gouvernement est attentif aux personnes qui rencontrent des difficultés financières et aux personnes confrontées à des situations de surendettement. Dans ce contexte, et afin de maintenir l'affectation d'une part des revenus aux dépenses courantes, des dispositions existent déjà : en application du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, qui institue le dispositif dit du « solde bancaire insaisissable », toute personne peut demander à bénéficier, sur simple demande adressée à sa banque, dans les quinze jours suivant la saisie de son compte, de la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable à caractère alimentaire. Cette somme correspond à un montant de 454,63 EUR (décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active). À compter du 1er août 2009, l'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures rend automatique le bénéfice du solde bancaire insaisissable ; s'agissant plus particulièrement des situations de surendettement, le plan de redressement des dettes qui est proposé aux personnes surendettées est établi en tenant compte d'un reste à vivre qui ne doit pas être inférieur à un montant égal au revenu minimum garanti (454,63 EUR) mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage. Cette somme est laissée à la disposition de la personne surendettée. Par ailleurs, le compte bancaire de la personne surendettée fonctionne en position créditrice : les découverts éventuels sont transformés en prêts amortissables dans le cadre du traitement du dossier en procédure de surendettement. Le déroulement de la procédure de surendettement n'est pas compatible avec l'octroi de découverts bancaires en cours d'exécution du plan ou des mesures recommandées ; en effet le débiteur ne peut prendre toutes mesures de nature à aggraver son endettement. En cas d'opérations de paiement qui ne seraient pas provisionnées sur le compte, la banque procède à leur rejet et dans ce cadre est légitime à prélever des frais pour incidents.

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