M. Dominique Perben attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'application de la loi du 19 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette loi a allongé le délai prescriptif en ce qui concerne les consultations médicales, en le portant à cinq ans. Or un certain nombre de personnes s'inquiètent de voir la sécurité sociale prélever de manière différée des participations forfaitaires sur des remboursements de soins antérieurs à la loi du 19 juin 2008 et qui étaient donc sous le coup d'une prescription de deux ans. Aussi il aimerait savoir ce qu'il en est du caractère rétroactif de la loi, et de son application pour les actes médicaux passés avant sa promulgation.
Avant la réforme de la prescription en matière civile introduite par la loi du 17 juin 2008, le délai applicable en matière de prescription pour le recouvrement de la franchise et de la participation forfaitaire était celui de droit commun de trente ans fixé par le code civil. Le délai de trente ans a été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a ramené ce délai à cinq ans (art. 2224 du code civil). Ce délai qui réduit la durée pendant laquelle créanciers peuvent demander le recouvrement des participations dues par les assurés reste cependant suffisant ; pour permettre la récupération des créances de participations, notamment auprès des assurés qui bénéficient de dispense d'avance de frais. Les créances nées antérieurement à la loi du 17 juin 2008 et non recouvrées à cette date se voient appliquer le nouveau délai de prescription de cinq ans à compter du jour de la parution de la loi (en application de l'article 26 de loi du 17 juin 2008). L'ensemble de ces créances sera donc prescrit en juin 2013. Il y a donc bien application de la loi qui est plus favorable aux assurés que la précédente réglementation. S'agissant du délai de prescription de deux ans que vous évoquez, il ne concerne pas le recouvrement de franchise et de la participation forfaitaire de 1 euros, mais uniquement les prestations de sécurité sociale (remboursement de soins ou prestations en espèces), qui peuvent faire l'objet, en application de l'article L. 332-1 du code de sécurité sociale, d'une demande en paiement par l'assuré ou d'une action en récupération d'indus par les caisses sécurité sociale dans un délai de deux ans, délai qui est toujours en vigueur.
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