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Claude Birraux
Question N° 52686 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 23 juin 2009

M. Claude Birraux appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux En effet, le dogue argentin, s'il est inscrit au « livre des origines françaises » (LOF), n'est pas concerné par la classification de l'arrêté spécifié. Or c'est une race qui a été fabriquée pour chasser les pumas et les ours en Argentine, donc un chien évoluant dans un milieu particulier, combatif, féroce, sans peur et dominant. Issue de croisements entre perro de pelea (race de chien de combat), bouledogue tacheté et mâtin, la race a été reconnue par la centrale canine d'Argentine en 1964. Le dogue argentin est un chien molossoïde, très robuste, à la tête massive. Peu agressif, il est néanmoins peu apte aux concessions dans la défense de la propriété de son maître ou dans l'affirmation de sa suprématie sur ses rivaux canins. Récemment, dans sa circonscription, une personne a eu son chien maltais tué sur le coup par un dogue argentin qui n'était ni attaché, ni maîtrisé par sa maîtresse. La propriétaire a été condamnée à - seulement - 150 euros d'amende par le tribunal de proximité de Saint-Julien-en-Genevois. Aussi, il souhaite savoir s'il ne paraît pas nécessaire de classer ce chien, qu'il soit inscrit ou non au LOF, dans l'une ou l'autre des catégories prévues par la loi afin d'éviter des accidents dramatiques, notamment auprès d'enfants.

Réponse émise le 10 novembre 2009

La classification des chiens dangereux en deux catégories appelant des mesures spécifiques est issue de la loi de 1999, laquelle répartit ceux-ci en 1re catégorie dite des « chiens d'attaque », et en 2e catégorie dite « des chiens de garde et de défense ». L'arrêté interministériel du 27 avril 1999 a défini les types de chiens entrant dans la 1re catégorie (molossoïdes de type pit-bulls, boerbulls, tosa) et ceux entrant dans la 2e catégorie. De ce classement découlent les obligations applicables aux détenteurs de ces chiens, le cas échéant aux tiers. La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, en instituant le nouveau permis de détention des chiens dangereux classés en 1re et 2e catégories a subordonné la délivrance de cette autorisation administrative au propriétaire du chien à la justification de la réalisation d'une évaluation comportementale obligatoire du chien présumé dangereux. Cette obligation nouvelle traduit une approche du législateur qui tend désormais à privilégier un suivi individualisé du chien dangereux. Compte tenu des multiples facteurs qui interagissent pour conduire à ce qu'un chien devienne potentiellement dangereux, il n'a pas paru opportun au législateur, lors de la dernière actualisation du dispositif applicable, d'augmenter le nombre de races ou de morphotypes classés en 1re ou en 2e catégorie, mais d'appréhender chaque chien qui présenterait un risque sérieux, qu'il soit classé selon la ventilation précitée ou hors classement, et d'en assurer un suivi vétérinaire à travers le renouvellement des évaluations comportementales associées, le cas échéant, aux mesures coercitives de placement, voire d'euthanasie. Le renforcement des pouvoirs de prescription du maire ou du préfet, résultant de la loi du 20 juin 2008, est codifié à l'article L. 211-11 du code rural. Ces pouvoirs de police du maire englobent la prescription possible à personne privée, de toute mesure de précaution de nature à éradiquer le danger lié à la garde, d'une évaluation comportementale d'un chien, de mesures de placement, voire d'euthanasie du chien dangereux face à des situations de danger, le cas échéant, grave et immédiat. Il n'est donc pas envisagé, à ce jour, de faire intégrer au dogue argentin, la première ou la deuxième catégorie, que cette race soit ou non inscrite au livre des origines françaises, de même pour toute autre race de chien.

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