M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les interrogations de plusieurs associations sur la création d'un « statut de prisonnier français de l'Armée de libération nationale (ALN) », ainsi que l'attribution à leurs veuves de la pension au taux spécial sans conditions restrictives. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre en faveur d'un « statut de prisonnier français de l'ALN ».
La situation des militaires français détenus par l'armée de libération nationale algérienne (ALN), a déjà été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2000, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les certains camps ou lieux de détention. Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement ont, dès lors, pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. La réglementation concernant les victimes de la captivité en Algérie est donc, sur ce point adéquate. S'agissant des veuves de ces ressortissants, elles peuvent bénéficier des dispositions de droit commun en matière de pensions de veuves de militaires prévues par l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui reconnaissent un droit à pension au taux de réversion pour les veuves dont le mari est décédé en possession d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou, au taux normal, lorsque le mari est décédé du fait du service, ou en possession d'une pension correspondant à une invalidité au moins égale à 85 %. Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que ces veuves voient leur pension portée au taux spécial, dès lors qu'elles remplissent les conditions mises à son attribution. Le voeu formulé tend, de fait, à étendre l'octroi de ce taux, sans condition d'âge ou d'invalidité et de ressources, aux veuves de prisonniers de l'ALN, à l'instar de ce qui a été fait pour les veuves de déportés résistants ou politiques morts en déportation. Cette dérogation au droit commun, étendue par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh décédés au cours de leur détention, est liée à un contexte historique bien déterminé. Elle a été instituée dans le but de tenir compte du préjudice moral résultant de l'horreur des circonstances du décès survenu dans des camps d'extermination. C'est pourquoi, il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure à d'autres catégories de veuves si dignes d'intérêt soient-elles. Le secrétaire d'État rappelle, en outre, qu'une mesure spécifique pour les conjoints survivants ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) est mise en place depuis le 1er août 2007. Il s'agit de l'attribution d'une allocation différentielle leur assurant un complément de revenus jusqu'à 750 EUR par mois, s'ils sont âgés d'au moins 60 ans, et s'ils justifient d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des douze derniers mois précédent la demande inférieur à cette somme. Les demandes sont instruites par les services départementaux de l'ONAC.
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