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Christophe Sirugue
Question N° 52675 au Ministère de la Défense


Question soumise le 23 juin 2009

M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le traitement réservé aux anciens combattants originaires des anciennes colonies françaises. Leurs pensions ont été gelées par la loi dite de « cristallisation » du 26 décembre 1959 et sont parfois jusqu'à huit fois inférieures à celles des soldats de l'hexagone. Les associations réclament le rattrapage de la valeur du point de pension qui accuse un retard de près de 45 %, la revalorisation de la retraite du combattant à l'indice 48 et son passage rapide à 75 points, l'augmentation du montant mensuel de l'allocation différentielle attribuée dès 60 ans au conjoint survivant ressortissant de l'ONAC et le relèvement du plafond de la retraite mutualiste du combattant à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. Aussi lui demande-t-il quel accueil il entend réserver à ces propositions en particulier et ce que le Gouvernement entend entreprendre pour rétablir ces personnes dans leurs droits en général.

Réponse émise le 29 septembre 2009

Depuis l'intervention de l'article 100 de la loi de finances pour 2007, les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française ont été alignées sur les valeurs applicables en France, avec effet à compter du 1er janvier 2007. La mise à niveau de la valeur du point d'indice a été appliquée d'office par les trésoreries qui versent les pensions ou retraites du combattant, sans intervention des bénéficiaires. Toutes les prestations concernées sont donc actuellement payées selon la valeur du point d'indice applicable en France, soit actuellement 13,55 euros. Les intéressés peuvent également obtenir, sur demande individuelle, la révision de l'indice de leur pension lorsque celui-ci est inférieur à l'indice de droit commun, du fait que certaines revalorisations d'indice intervenues depuis 1981 ne leur ont pas été appliquées. Ce décalage n'existe pas pour la retraite du combattant. Enfin, depuis le 1er janvier 2007, les premières demandes de pension d'invalidité ou les demandes de révision pour infirmités nouvelles et les demandes de pension de réversion sont de nouveau recevables selon les règles applicables à l'ensemble des ressortissants. Toutefois, les mesures de décristallisation prévues par cette loi ne concernent pas les pensions militaires de retraite, ni d'ailleurs les pensions civiles de retraite. En effet, la reconnaissance de la nation, dont témoigne la décristallisation, s'est exercée, au premier chef, envers les prestations qui symbolisent le plus le dévouement au péril de leur vie dont ont fait preuve les combattants d'outre-mer de l'armée française, c'est-à-dire les prestations du feu, qui sont spécifiques à la participation aux combats. Les pensions civiles et militaires de retraite restent donc soumises aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et du décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour son application, qui prévoient que ces prestations sont calculées d'après un tarif tenant compte du pouvoir d'achat du pays de résidence du pensionné. S'agissant de la retraite du combattant, il convient de préciser qu'après une première augmentation, sans précédent depuis 1978, de son montant, de 2 points au 1er juillet 2006, cette prestation a été relevée à deux nouvelles reprises de 2 points en 2007 puis en 2008. L'article 146 de la loi de finances pour 2009 a prévu une nouvelle augmentation de 2 points d'indice du montant de cette prestation. La retraite du combattant a ainsi été portée à 41 points à compter du 1er juillet 2009 tout en bénéficiant, à partir de cette même date, de la revalorisation de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité. Une nouvelle revalorisation de 2 points, qui prendra effet au 1er juillet 2010, est inscrite dans le projet de loi de finances initiale pour 2010. L'objectif fixé par le Président de la République est d'atteindre 48 points en 2012. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants veillera au respect de cet engagement. Concernant l'allocation différentielle servie aux conjoints survivants, après une évaluation du dispositif, le montant du plafond de l'allocation mensuelle a été revalorisé à 750 euros et il a été décidé de neutraliser l'allocation personnalisée au logement dans l'évaluation des ressources prises en compte, avec effet, dans les deux cas, au 1er janvier 2008. Les éventuelles conséquences à tirer de la nouvelle évaluation du dispositif, actuellement en cours de finalisation, seront examinées dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2010. Enfin, le secrétaire d'État rappelle que le plafond majorable de la retraite mutualiste a été successivement relevé par les lois de finances de 2002, de 2003 et de 2006. De nouveau, l'article 101 de la loi de finances pour 2007 a prévu une hausse de 2,5 points, portant ainsi le plafond majorable à 125 points à compter du 1er janvier 2007. Il bénéficie en outre des revalorisations régulières du point d'indice intervenues au cours de l'année. C'est ainsi que le montant du plafond s'élevait, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,55 euros depuis le 1er octobre 2008, à 1 693,75 euros au 1er janvier 2009. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a été fixée à 242 MEUR dans la loi de finances pour 2009, soit une augmentation de plus de 6 % par rapport à celle inscrite en loi de finances initiale pour 2008, qui correspond, pour partie, à l'entrée dans le dispositif de la 4e génération du feu. Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2 (7°) du code de la mutualité, le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant sera réévalué au 1er janvier 2010, en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité qui seront intervenues en 2009.

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