M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des veuves d'anciens combattants. Plusieurs associations demandent la revalorisation des pensions des veuves de guerre à l'indice 550 des pensions militaires d'invalidité, ainsi que la revalorisation de l'allocation différentielle de solidarité aux conjoints survivants des ressortissants de l'Office national des anciens combattants (ONAC). En outre, elles souhaitent que les veuves aient la possibilité de se constituer une retraite mutualiste du combattant. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre en faveur des veuves d'anciens combattants.
En application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat est fixé à 500 points d'indice, dit taux normal, soit la moitié de la pension d'un invalide à 100 % bénéficiaire de l'allocation aux grands mutilés (1 000 points), lorsque l'ayant droit est décédé d'une affection imputable au service ou qu'il était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. Le montant actuel annuel de la pension au taux normal est de 6 775 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice, fixée à 13,55 EUR au 1er octobre 2008. La pension au taux de réversion bénéficie au conjoint survivant lorsque l'ayant droit était pensionné pour un taux d'au moins 60 % et de moins de 85 % et que son décès n'est pas reconnu imputable au service. Son taux est égal au deux tiers du taux normal, soit 333 points d'indice. Cet indice de base est ensuite majoré selon le grade que détenait le militaire. Les conjoints survivants peuvent également prétendre au supplément exceptionnel et voir ainsi leur pension portée à l'indice 667, au taux du soldat, s'ils sont invalides ou âgés de 50 ans et disposent d'un revenu fiscal inférieur à un plafond fixé annuellement. Il convient toutefois de préciser que, lorsque la pension du conjoint survivant est accordée en considération du taux que détenait l'invalide et non de l'imputabilité du décès, l'indice de la pension du conjoint ne peut être supérieur à l'indice de la pension dont était bénéficiaire l'invalide, en application des dispositions de l'article L. 51-1 du code susvisé. Enfin, une majoration spéciale de 260 ou 350 points, en fonction du handicap de l'invalide, leur est attribuée aux termes de l'article L. 52-2, s'ils ont donné leurs soins pendant une période de quinze ans à l'invalide bénéficiaire de l'allocation pour tierce personne instituée par l'article L. 18 dudit code, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. En outre, depuis la loi de finances pour 2004, les pensions de conjoints survivants ont uniformément été majorées de 15 points. Par ailleurs, les conjoints servant de tierce personne aux invalides civils ou militaires peuvent également se constituer des droits à la retraite au titre du régime général de sécurité sociale, sous réserve d'un rachat de cotisations, conformément aux dispositions de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale. Ces dispositions paraissent équitables et il n'est pas envisagé de les modifier à brève échéance. En tout état de cause, les conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), qu'ils soient ou non titulaires d'une pension, peuvent obtenir, en cas de difficultés financières, des aides des services départementaux de cet établissement public. Concernant l'allocation différentielle servie aux conjoints survivants, après une évaluation du dispositif, le montant du plafond mensuel a été revalorisé à 750 EUR et il a été décidé de neutraliser l'allocation personnalisée au logement dans l'évaluation des ressources prises en compte, avec effet, dans les deux cas, au 1er janvier 2008. Les éventuelles conséquences à tirer de la nouvelle évaluation du dispositif, actuellement en cours de finalisation, seront examinées dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2010. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, notamment les veuves de guerre, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.