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Stéphane Demilly
Question N° 52664 au Ministère de la Défense


Question soumise le 23 juin 2009

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'obtention de la carte du combattant. L'article 253 bis du code des pensions militaires interdit l'attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie entre le 4 mars 1962 et le 1er juillet 1964, alors qu'il est reconnu qu'à cette période il y a eu de nombreuses victimes décédées ou handicapées. Un récent courrier de sa part adressé à plusieurs parlementaires faisait état de ce dossier et il indiquait « qu'il a été décidé que la question de l'attribution éventuelle de la carte de combattant jusqu'au 1er juillet 1964 serait examiné afin qu'une solution puisse aboutir dans des délais raisonnables ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces perspectives seront étudiées dans le cadre de la prochaine loi de finances de la défense pour 2010.

Réponse émise le 27 octobre 2009

L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte ; ainsi, pour l'Algérie, la période à prendre en considération débute le 31 octobre 1954. Selon les cas, une présence de 90 jours en unité combattante ou de quatre mois sur le territoire est nécessaire, de même que la participation à des actions de feu ou de combat collectives ou individuelles. C'est la raison pour laquelle les services militaires postérieurs au 2 juillet 1962, date de cessation des hostilités, ne sont pas pris en compte. Toutefois, la réforme entreprise, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, est toujours à l'étude. En effet, l'application d'une telle disposition, outre les modifications législative et réglementaire qu'elle implique, suscitera immanquablement des demandes reconventionnelles des anciens combattants d'Indochine et de la quatrième génération du feu pour les opérations extérieures qui se trouvent confrontés à la même problématique et pour lesquels les conditions d'attribution de la carte du combattant sont plus restrictives, la règle des quatre mois de présence sur le territoire ne leur étant pas applicable. Il est par ailleurs précisé que, depuis 2001, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre à une reconnaissance particulière. Ainsi, conformément à l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la nation.

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