M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant, en particulier aux rappelés et aux rapatriés victimes de blessures ou de maladies en service. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre, à cet égard, en faveur des rappelés et des rapatriés.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler que les dispositions inscrites à l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent désormais de reconnaître la qualité de combattant aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de Tunisie, dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Aux termes de l'article R. 224 C, D et E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les maladies ou les blessures accidentelles ayant motivé une évacuation ouvrent droit à la carte du combattant dès lors qu'elles ont été contractées en unité combattante ou dans une formation assimilée, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou cette formation. Il en est de même pour la blessure assimilée à une « blessure de guerre », sans rapatriement, quelle que soit l'unité ou la formation d'appartenance et sans condition de durée de séjour dans celle-ci. S'agissant des militaires ayant subi une évacuation sanitaire pour une blessure ou une maladie imputable au service alors qu'ils ne servaient pas dans une unité combattante, leurs séjours éventuels dans les différents hôpitaux militaires en Afrique du Nord sont pris en compte dans le calcul de la durée de présence nécessaire pour se voir reconnaître la qualité de combattant. Ainsi, ce dispositif paraît d'ores et déjà très complet. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.
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