Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la disparité des indemnités dites "supralégales" de licenciement ou conventionnelles. En dépit d'un accord national conclu en 2008 entre les syndicats et le patronat, qui vise à améliorer le minimum octroyé aux travailleurs licenciés, on constate que d'importantes inégalités persistent selon l'âge des salariés, le secteur et la taille de leur entreprise ou encore la représentativité des syndicats. Or même si la volonté première des salariés est de conserver leur emploi, en cas de perte de celui-ci, les indemnités de licenciement constituent une aide financière essentielle en leur permettant par exemple de rembourser leurs crédits immobiliers, en l'attente de pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage et de retrouver un emploi. Elle lui demande de lui préciser comment le Gouvernement entend agir afin d'établir une équité entre les personnes victimes d'un licenciement.
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a modifié le régime de l'indemnité légale de licenciement en ouvrant son bénéfice à compter de la première année d'ancienneté, contre deux années précédemment (art. L. 1234-9 du code du travail). En outre, le décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 (art. R. 1234-2 du même code) a eu pour conséquence directe de doubler le montant de l'indemnité légale de licenciement pour motif personnel en l'unifiant avec celui de l'indemnité légale de licenciement pour motif économique. Cette indemnité légale de licenciement se base sur les seuls critères de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire moyen précédent la rupture du contrat de travail. En aucun cas l'âge du salarié ou la taille de l'entreprise n'entrent en compte dans l'éligibilité des salariés à l'indemnisation légale. C'est sur la base de ces mêmes critères que les partenaires sociaux de chaque branche peuvent être amenés à négocier une indemnité dite « conventionnelle », mais dont le montant ne pourra être que supérieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
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