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Jean-Louis Dumont
Question N° 5263 au Ministère du Travail


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail. En effet, le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail, entre deux chantiers pour le secteur du bâtiment par exemple, ne sera plus compté dans le temps de travail effectif. En conséquence, et si d'aventure un salarié d'une entreprise est victime d'un accident de la route pendant le temps de déplacement susdit, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ce dernier sera considéré comme un accident du travail.

Réponse émise le 9 novembre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail. La sécurité sociale distingue deux types d'accident de travail dans le domaine lié au risque routier professionnel : ceux liés au trajet du domicile vers le lieu de travail, d'une part, et ceux liés à la mission du salarié, d'autre part. D'après l'article L. 3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif » alors que le temps de mission qui s'apparente au « temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue [quant à lui] un temps de travail effectif ». Les accidents, dits de mission, doivent survenir au cours d'un déplacement effectué en conformité avec le contrat de travail du salarié. Deux conditions sont tout de même nécessaires pour que ces accidents soient considérés comme des accidents du travail, aux termes de la définition qu'en donne l'article L. 411-1 de code de la sécurité sociale. Premièrement, le salarié, au cours de sa mission, ne doit pas interrompre sa mission pour un motif dicté par l'intérêt personnel et, deuxièmement, il ne doit pas être établi que le salarié a recouvré sa pleine indépendance, au cours de sa mission. Ainsi, et à titre d'exemple, la jurisprudence refuse la qualification d'accident de travail pour un salarié, victime d'un malaise dans sa chambre d'hôtel. Certes, ce dernier était en mission pour plusieurs jours et loin de chez lui, mais au moment des faits, ce salarié n'était pas sous la dépendance de son employeur. La Cour de cassation estime cependant que l'accident en mission bénéficie de la même présomption d'imputabilité que l'accident de travail et que c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié ait interrompu sa mission. En conséquence, si un salarié d'une entreprise est victime d'un accident de la route pendant le temps de déplacement, cet accident sera couvert par le régime de la sécurité sociale en tant qu'accident de travail si le salarié n'a pas recouvré sa pleine indépendance ou qu'il n'a pas interrompu sa mission pour un motif dicté par l'intérêt personnel.

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