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Jean Michel
Question N° 52617 au Premier Ministre


Question soumise le 16 juin 2009

M. Jean Michel attire l'attention de M. le Premier ministre sur le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009. La convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne entrée en vigueur le 1er décembre 1999, et publié par le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 a pour objet notamment de déterminer les conditions dans lesquelles les autorités responsables des parties signataires peuvent reconnaître la validité des diplômes obtenus dans une autre partie en vue de l'admission à des études d'enseignement supérieur complémentaires et de l'obtention d'un titre académique. La signature de cette convention a été ouverte au Saint Siège. Le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 a publié l'accord du 18 décembre 2008 entré en vigueur le 1er mars 2009 passé entre la République française et le Saint Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur complété par un protocole additionnel. Ce document suscite de nombreuses interrogations. Il lui est demandé, en premier lieu, si, eu égard à sa nature, cet accord ne devait pas, conformément à l'article 53 de la Constitution et dès lors qu'il a pour effet de modifier les dispositions de nature législative relatives au monopole de l'État français de la collation des grades, être examiné par le Parlement et faire l'objet d'une loi et non pas d'un simple décret. En deuxième lieu, on peut s'interroger sur la conformité de l'accord en question avec les principes mêmes de valeur constitutionnelle relatifs à la laïcité de l'État. Ainsi, le 13e alinéa du préambule de 1946 dispose : « l'organisation d'enseignement public gratuit et laïc est un devoir de l'État ». Or, en vertu de l'accord du 18 décembre 2008, les autorités françaises compétentes seraient appelées à autoriser des personnes ayant suivi leur cursus universitaire dans des établissements privés habilités par le Saint Siège à se prévaloir néanmoins d'un titre universitaire délivré par l'enseignement public, alors même que ces établissements assurent un enseignement canonique ou ecclésiastique tout à l'opposé de l'enseignement laïc. En troisième lieu, dans l'hypothèse où l'accord trouverait à s'appliquer, la question se pose de savoir si des établissements privés catholiques français sont concernés. En effet, il ressort des articles IV-1 et IV-3 que la convention du 11 avril 1997 ne concerne que les établissements situés sur le territoire de chacune des parties. Dans ces conditions, il semblerait que la reconnaissance des diplômes ne trouverait à s'appliquer qu'à ceux délivrés par les établissements situés sur le territoire du Vatican. Enfin, le décret du 16 avril 2009 introduit une nouvelle notion juridique, distincte de la reconnaissance des titres, celle de « lisibilité » qui ne figure pas dans les définitions données par la convention du 11 avril 1997. Il lui est donc demandé de bien vouloir préciser le contenu de ce concept jusqu'alors inconnu et de donner les éléments nécessaires permettant de justifier sa compatibilité avec la convention précitée.

Réponse émise le 3 novembre 2009

L'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18 décembre 2008 et publié par décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 porte : d'une part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître, et d'autre part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint-Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentées par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique, ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la réglementation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord.

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