M. Thierry Lazaro interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les suites qu'elle compte donner à la recommandation de la Cour des comptes conséquemment à ses contrôles sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS), et à son analyse de la gestion des régimes de retraite, en l'espèce demander que les rapports annuels prévus par l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale mettent systématiquement en regard prévisions et réalisations.
L'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'organisme en charge d'un régime spécial adossé sur les régimes de droit commun (régime général et régimes complémentaires obligatoires) doit présenter chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant des régimes de droit commun. Dans son rapport de septembre 2008 relatif à l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes recommande que ce rapport annuel comporte une comparaison systématique, pour chacun des régimes d'accueil, des réalisations et des prévisions en matière d'effectifs, de salaires et de prestations. À titre liminaire, il est rappelé que les opérations d'adossement sont subordonnées à l'accord des régimes d'accueil et doivent être financièrement neutres pour ces derniers. Dans le contexte de dégradation de leurs comptes à moyen et long terme, les régimes d'accueil sont bien évidemment vigilants quant aux modalités de mise en oeuvre du principe de neutralité financière des opérations d'adossement. La présentation d'un rapport annuel tel que celui prévu par l'article L. 222-7 du code de la sécurité sociale concourt au respect de l'objectif de neutralité financière et le Gouvernement ne peut être que favorable à ce que ce rapport comporte toutes les données utiles. Il importe toutefois de souligner que le respect de l'objectif de neutralité financière, entendu comme le maintien à moyen et long terme du rapport de charges des régimes d'accueil, s'apprécie sur la durée, ce qui suppose de dépasser l'horizon annuel. Le rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement, établi par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les fédérations d'institution de retraite complémentaire et la caisse en charge du régime adossé, qui doit être transmis tous les cinq ans au Parlement, constitue une échéance adaptée pour s'assurer du respect du principe de neutralité financière.
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